Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 387 2010-07-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.004483-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre E.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de F.________, vu l'ordonnance du 10 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais, arrêtés à 750 fr., à la charge de E.________,vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour le motif qu'en refusant de comparaître à l'audience de conciliation,

F.________ s'était manifestement désintéressé du sort de sa plainte, comportement qui devait être assimilé à un retrait de plainte, que si le retrait de plainte au sens de l'art. 33 al. 1 CP n'exige pas une déclaration expresse de volonté, il faut cependant qu'existe une manifestation de la volonté de retirer la plainte, laquelle doit s'exprimer sans équivoque (ATF 89 IV 57 c. 3a, JT 1963 IV 66; Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 4 ad art. 33 CP, p. 383; Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 6 ad art. 33 CP, p. 639), qu'en outre, l'art. 89 CPP exige un écrit signé, ce qui est admissible (Riedo, op. cit., n. 5 ad art. 33 CP, p. 638), qu'en l'espèce, le 25 mai 2010, soit quelques jours après la date à laquelle devait se tenir l'audience de conciliation, le recourant a écrit au juge pour lui faire savoir qu'il ne voyait pas la raison de tenter la conciliation, qu'il entendait maintenir sa plainte et que justice soit rendue (P. 16), que vu la teneur de cette correspondance, le magistrat instructeur ne pouvait pas assimiler le défaut du recourant à l'audience de conciliation à un retrait de plainte par actes concluants, que pour le surplus, l'intimé E.________ a reconnu avoir asséné un coup de tête au recourant après l'altercation, une fois que [...] avait pris la fuite (PV aud. 9 et 10), que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples paraissent dès lors réalisés (cf. P. 15), que la décision libératoire n'étant pas justifiée, l'enquête doit être poursuivie, que le refus du recourant de se présenter à une convocation du juge d'instruction pourrait, le cas échéant, fonder la mise à sa charge d'une partie des frais de la cause (art. 159 CPP); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu’au Ministère public, par l’envoi d’une copie complète : - M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour F.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 33 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 89, Art. 159, Art. 260 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.