Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 395 2010-07-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 21 mai 2010 par J.________ pour vol, vu l’ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014110-JRU), vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que J.________ a déposé plainte le 21 mai 2010 pour vol, indiquant que les deux lettres recommandées qu'il "lui" avait

envoyées pour récupérer ce qui lui appartenait étaient restées sans effet (P. 4), que par courrier du 26 mai 2010, le magistrat instructeur a informé le plaignant que la plainte devait être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement (P. 5), qu'il a accordé à J.________ un délai au 18 juin 2010 pour que ce dernier indique contre qui sa plainte était dirigée, à quelle date et à quel endroit les faits s'étaient passés et quels objets lui avaient été volés, que par courrier du 1er juin 2010, le plaignant a mis en cause A.P.________ et a chiffré son dommage matériel ainsi que son tort moral (P. 6), sans toutefois apporté des précisions claires sur les faits reprochés à ce dernier, que, par ordonnance du 7 juillet 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant en substance que la plainte de J.________ n'était pas conforme aux exigences légales et, partant, irrecevable, que J.________ conteste cette décision, qu'il soutient que sa plainte ne concernait pas A.P.________ attendu qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 CPP, la plainte doit être datée, signée et motivée, tout au moins sommairement, qu'en l'espèce, la plainte de J.________ du 21 mai 2010 ainsi que son complément du 21 juin 2010 sont incompréhensibles, que ces écrits ne permettent pas de savoir ce que le plaignant reproche à la prévenue, ni où et quand une quelconque infraction aurait été commise, qu'en l'absence de motivation de la plainte de J.________, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 83, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.