Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 397 2010-07-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 21 juin 2010 par R.________ contre A.________ pour menaces, vu l’ordonnance du 30 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014947-DJA), vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que R.________ a déposé plainte le 1er avril 2009 à l'encontre de A.________ pour injure et menaces (dossier n° PE09.008881- DJA), que par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de R.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.________ pour injure et menaces (I) et mis les frais de la cause, par 925 fr., à la charge de ce dernier (II), que R.________ a déposé une nouvelle plainte à l'encontre de A.________ le 21 juin 2010 pour menaces, qu'elle soutient que le prévenu est passé chez elle en début d'après-midi le 11 juin 2010 pour se plaindre du bruit émanant de son appartement, qu'elle lui aurait rétorqué qu'elle n'était pas à l'origine du bruit étant donné qu'elle venait de rentrer du travail et n'était donc pas dans son appartement durant la matinée, que le prévenu se serait alors montré menaçant en "promettant qu'il allait régler ça autrement", qu'elle fait valoir que cette remarque l'aurait inquiétée et angoissée, que la plaignante a dès lors demandé au magistrat instructeur la réouverture du dossier n° PE09.008881-DJA, que, par ordonnance du 30 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que l'enquête n° PE09.008881- DJA, clôturée par un non-lieu suite à un arrangement intervenu entre les parties, ne pouvait être rouverte, que R.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu qu'en vertu de l'art. 33 al. 2 CP, quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler,

que dans l'enquête n° PE09.008881-DJA, R.________ a retiré sa plainte lors de l'audience de jugement du 20 avril 2010 ayant eu lieu devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, que pour ce motif, la réouverture de l'enquête précitée n'est plus envisageable; attendu que s'agissant de la présente cause, en vertu de l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne, que la réalisation de l'infraction suppose d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b), que pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été émise (ibidem; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 644), qu'il faut d'autre part que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée, le fait que le destinataire ait conscience d'être menacé ne suffisant pas (Corboz, op. cit., p. 645), qu'en l'espèce, la recourante allègue que le prévenu l'aurait menacée en lui "promettant qu'il allait régler ça autrement", qu'il ne s'agit manifestement pas d'une menace grave au sens de l'art. 180 al. 1 CP, que le comportement de A.________ n'est dès lors pas constitutif de menaces au sens de la disposition précitée, que, partant, toute condamnation pénale peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la recourante; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 33 et Art. 180 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.