Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 399 2010-07-27

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 27 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE02.003103-ALA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre W.________ notamment pour abus de confiance, d'office et sur plainte de H.________ et d'office contre H.________ pour abus de confiance, vu l'ordonnance du 2 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé W.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé d'abus de confiance et prononcé un non-lieu en faveur de H.________, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu le mémoire de H.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'W.________ conteste l'ordonnance de renvoi et demande à être mis au bénéfice d'un non-lieu, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée , que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits, développer ses moyens de défense et éventuellement requérir des mesures d'instruction complémentaires devant le tribunal correctionnel; attendu que le recourant conclut, à titre subsidiaire, au renvoi en jugement, à ses côtés, de H.________, qu'il conteste donc le non-lieu rendu en sa faveur, que l'intéressée a déclaré, lors de son interrogatoire du 26 juillet 2002, que jusqu'au jour où elle avait demandé le relevé de compte à l'origine de sa plainte pénale, elle n'avait jamais effectué d'opérations sur le compte bancaire de la société X.________Sàrl (PV aud. 10, p. 3), qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en 2000 et 2001, l'intimée a opéré des prélèvements importants sur le compte de cette société auprès de la Banque [...] (P. 65/1), qu'entendue à ce sujet, elle a expliqué qu'elle avait prélevé de l'argent à la demande d'W.________ et que cet argent était remis à celui-ci en mains propres, que ces retraits étaient destinés à effectuer divers paiements, qu'il s'agissait notamment de payer de la main à la main des factures de fournisseurs sur des chantiers, où l'intimée amenait l'argent au recourant (PV aud. 13 et 16), que même si ces justifications apparaissent douteuses aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer que l'intimée avait des raisons de les remettre en question au moment des faits, à une époque où les relations entre les parties ne s'étaient pas encore détériorées,

qu'est par conséquent adéquate l'appréciation du juge d'instruction, selon laquelle les prélèvement opérés par l'intimée d'entente avec le recourant, y compris en relation avec l'utilisation de la voiture Volvo acquise en automne 2001, étaient compatibles avec le bénéfice que réalisait la société et qui revenait à ses deux associés, que les indices étant insuffisants pour prononcer la mise en accusation de l'intimée du chef d'abus de confiance, le non-lieu rendu à cet égard est bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean Lob, avocat (pour W.________),

- M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour H.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.