Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 403 2010-07-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 267 al. 3, 270 al. 1 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.007960-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour lésions corporelles simples par négligence et violation grave des règles de la circulation, d'office et sur plainte de Z.________ et [...], vu l'ordonnance du 11 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a constaté que F.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant trois ans (II-III), l'a condamné en outre à une amende de 600 fr. (IV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de

substitution sera de 30 jours (V), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles à l'encontre de F.________ (VI), a dit que ce dernier était le débiteur de Z.________ de la somme de 500 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux (VII) et a mis les frais de la cause à la charge de l'intéressé, vu l'opposition exercée en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que Z.________ déclare "ne pas être d'accord" avec l'ordonnance entreprise, qu'elle soutient que le prévenu aurait dû être condamné pour lésions corporelles graves par négligence en lieu et place de lésions corporelles simples par négligence; attendu que l'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 301 CPP, p. 324), que l'écriture de Z.________ du 26 juin 2010 doit être considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al. 3 CPP, que cette disposition prévoit en effet que le plaignant peut faire opposition en ce qui concerne l'action pénale lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte; attendu que l'art. 270 al. 1 CPP prévoit que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police désigné, qu'en l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont produits à Payerne, que le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est dès lors compétent; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que F.________ doit dès lors être renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, sous les charges retenues à son encontre dans l'ordonnance entreprise,

que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure devant le tribunal de police.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois

sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la procédure.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Laurent Gilliard, avocat (pour Z.________),

- Mme [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 267 et Art. 270 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.