Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 416 2010-07-27

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 27 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

*****

Art. 270, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.016287-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie, d'office et sur plainte de F.________ SA, vu l'ordonnance du 21 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie à six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans et a mis les frais d'enquête à sa charge, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que F.________ SA a déposé plainte contre N.________ le 2 juillet 2009, qu'il lui est reproché d'avoir mis son compte bancaire à disposition d'un compatriote qu'il a dit ne pas connaître dans le but de recevoir de l'argent provenant d'une société lausannoise qui lui était totalement inconnue, que la fraude a été découverte avant qu'il ait eu le temps de prélever la somme sur son compte, que par ordonnance du 21 juin 2010, le magistrat instructeur a condamné N.________ pour complicité de tentative d'escroquerie à six mois de peine privative de liberté, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, avec sursis durant deux ans et a mis les frais d'enquête à sa charge, que N.________ conteste cette décision; attendu que le recourant invoque une violation d'une règle essentielle de la procédure, qu'il fait valoir que le Juge d'instruction ne lui aurait pas adressé d'avis de prochaine condamnation avant de prendre sa décision, qu'un double de l'avis de prochaine condamnation du 4 mai 2010 figure néanmoins dans les pièces de forme, que, de plus, une mention de son envoi figure au procès-verbal des opérations, qu'en outre, le recourant ne démontre pas quelles auraient été les réquisitions qu'il voulait présenter, ce qui ne permet pas de déterminer si elles étaient utiles ou non (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP); attendu pour le surplus que le recours de N.________ ne peut pas être identifié comme une opposition, qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (cf. JT 1995 III 58); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 220 francs,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour N.________),

Il est communiqué également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 270, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.