Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 418 2010-07-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 158, 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.022040-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.U.________ pour diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de B.U.________, vu l'ordonnance du 30 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de A.U.________ (I) et a mis les frais, par 675 fr., à sa charge (II), vu le recours exercé en temps utile par A.U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que B.U.________ a déposé plainte le 19 octobre 2007 à l'encontre de sa femme, A.U.________, dont il vit séparé depuis 2004, pour diffamation et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (P. 5), que la prévenue a adressé au plaignant de très nombreux courriels dont le contenu le discrédite auprès de son employeur et de ses proches (P. 6), qu'elle a par ailleurs placardé plusieurs affiches sur le lieu de travail du plaignant, avisant la population d'un danger "immanent" en la personne de B.U.________ et le traitant notamment de "grand malade" et de "fou" (P. 6/1), que lors de son audition devant le juge d'instruction du 6 octobre 2009, B.U.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée s'il n'émettait pas d'avis contraire dans un délai de six mois, que B.U.________ ne s'est pas manifesté dans le délai précité, que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de A.U.________, considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque les infractions en cause ne se poursuivaient que sur plainte, qu'il a mis les frais d'enquête, par 675 fr., à la charge de que la prénommée conteste sa condamnation aux frais; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia

qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174), qu'en l'occurrence, entendue sur ce qu'il lui était reproché, A.U.________ a admis avoir rédigé les écrits litigieux (PV aud. 2), que le comportement de la prévenue peut être qualifié de civilement répréhensible, puisque les différents courriels et courriers contiennent des propos portant atteinte à la personnalité de B.U.________, que le comportement de A.U.________ a dès lors provoqué l'ouverture de l'enquête pénale, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais d'enquête à la charge de la recourante; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.U.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 158, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.