Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 424 2010-08-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 233, 238, 294 let. e CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.026536-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de P.________, représentante légale de B.I.________, vu la décision du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de mettre l'entier du dossier pénal à disposition des experts et ne leur a donné accès qu'aux pièces qu'il estimait nécessaires, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision, vu le mémoire de A.I.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que les parties peuvent recourir au tribunal d'accusation, notamment contre une décision ordonnant ou refusant d'ordonner une expertise, un complément d'expertise, ou une décision subordonnant l'expertise à l'avance de frais (art. 294 let. e CPP), que ce recours peut porter non seulement sur le principe même de l'expertise, mais également sur ses modalités (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 238 CPP), que le présent recours concerne les pièces que les experts devraient consulter pour rendre leur rapport, c'est-à-dire les modalités de l'expertise, que le recours est donc recevable; été soumis à une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de la procédure de divorce des prénommés, que le rapport d'expertise a été rendu le 30 juin 2008 (P. 27), qu'il a fait l'objet d'un complément du 25 février 2010 (P. 57), que P.________ a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise (P. 60), que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 28 mai 2010, a fait droit à cette requête, qu'il n'a toutefois remis que certaines pièces du dossier aux experts (P. 75), que P.________ conteste cette décision; attendu que la recourante demande que l'entier du dossier soit soumis aux experts, ou à tout le moins les pièces dont les experts estiment avoir besoin pour répondre aux questions qui leur sont posées, que la mission principale des experts est d'analyser la crédibilité de l'enfant, que pour accomplir cette mission, les experts doivent être en mesure de se renseigner de la manière la plus large et la plus objective possible,

que toute sélection de l'information des experts sera interprétée comme une tentative de les influencer, qu'un libre accès à l'ensemble du dossier, y compris au premier rapport d'expertise, paraît objectivement plus égalitaire et respecte mieux le principe de l'égalité des armes, qu'en conséquence, il se justifie de mettre l'entier du dossier à disposition des experts; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne annulée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule la décision du 23 juin 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.

III. Invite le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à soumettre l'entier du dossier aux experts.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Mathias Burnand, avocat (pour A.I.________),

  • Mme Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 233, Art. 238 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.