Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 425 2010-07-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : Mme Epard et M. Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 7 juin 2010 par S.________ contre W.________ pour faux rapport en justice, vu l’ordonnance du 29 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.013865- VFE), vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que S.________ a déposé plainte contre W.________ le 7 juin 2010 pour faux rapport en justice, qu'à l'appui de sa plainte, S.________ a exposé que W.________ avait été mandaté par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, dans le cadre d'une procédure de divorce opposant le recourant à que S.________ reproche à W.________ d'avoir, dans ce contexte, établi une expertise approximative aux conclusions erronées, qu'il estime notamment que cette expertise contient des informations en contradiction manifeste avec des pièces produites dans le cadre de la procédure civile en cours; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'art. 307 CP tend à protéger l'administration de la justice dans sa recherche de la vérité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 3 ad art. 307 CP et les références citées), qu'ainsi l'acte délictueux peut notamment consister, de la part de l'expert, à affirmer avoir fait une constatation qu'il n'a en réalité pas faite, à ne livrer qu'une partie de ses constatations, à donner une vision tronquée de la réalité, à ne pas renseigner de manière correcte ou complète sur l'état des connaissances scientifiques ou encore à tirer des conclusions inexactes des faits qu'il a constatés en violant des règles logiques ou scientifiques (Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 307 CP et les références citées) qu'en l'espèce, W.________ n'a pas transmis un faux rapport d'expertise au juge civil, mais lui a fait parvenir la lettre de synthèse qu'il avait adressée aux parties, accompagnée de leurs déterminations et de leurs critiques (P. 5/8), qu'il y a donc divergence sur l'objet et la nature de l'expertise, mais en aucun cas volonté de tromper le juge, qu'en outre, l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 307 CP, même au niveau du dol éventuel, fait défaut, que l'infraction de faux rapport en justice est dès lors exclue,

que, partant, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.