Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 428 2010-08-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.009883-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et injure et contre R.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de C.K.________, ainsi que contre C.K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure et contre B.K.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure, sur plaintes de F.________ et de vu l'ordonnance du 1er juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne R.________ comme accusé de lésions corporelles simples, F.________ comme accusée de lésions corporelles simples, de voies de fait,

de dommages à la propriété et d'injure, B.K.________ comme accusée de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure et C.K.________ comme accusé de lésions corporelles simples, de voies de fait et d'injure, et a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier concernant une tentative de voies de fait, vu le recours exercé en temps utile par F.________ et R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que F.________ et R.________ ont déposé plainte contre C.K.________ le 25 avril 2009, qu'ils lui reprochent notamment d'avoir lancé une grosse pierre en direction de R.________, sans toutefois qu'elle ne l'atteigne; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.K.________ concernant ces faits, pour le motif que ce comportement constitue une tentative de voies de fait, degré de réalisation de cette contravention qui n'est pas punissable (art. 105 al. 2 CP), que F.________ et R.________ contestent cette partie de l'ordonnance et demande le renvoi en jugement de C.K.________ sous l'accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées; attendu que se pose la question de savoir si le geste offensif de C.K.________ tendait à infliger des lésions corporelles plutôt que des voies de fait, que pour répondre à cette question, il se justifierait de prendre en considération la masse du projectile, son aspect, la zone du corps visée et la puissance du jet, que le recourant a cependant déclaré que C.K.________ qui sentait fort l'alcool avait trébuché et était tombé, alors qu'il essayait de tirer la pierre (PV aud. 10, p. 2), que la pierre n'a par conséquent pas été lancée et que C.K.________ a tout au plus armé son bras dans le but de lancer la pierre qu'il venait de saisir, que dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer s'il entendait simplement menacer R.________ de cet objet ou

véritablement lui faire mal en l'atteignant de ce projectile, voire même le blesser grièvement, ni même qui il voulait atteindre, dans quelle zone du corps et avec quelle force, qu'au stade où en est resté le geste de C.K.________, l'audition de témoins ne permettrait pas d'en savoir davantage, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.K.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________ et de R.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Gilles Monnier, avocat (pour F.________ et R.________),

  • M. Xavier Diserens, avocat (pour C.K.________ et B.K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 105 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.