Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 430 2010-07-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.017545-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour voies de fait, sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 23 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu le mémoire de X.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que D.________ a déposé plainte le 5 juillet 2009 contre X.________ pour voies de fait, qu'il lui reproche de l'avoir violenté alors qu'il tentait de rentrer dans le [...] à [...] (P. 4), que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________, pour le motif qu'il n'a pas semblé avoir agi de manière injustifiée, que D.________ conteste cette décision; attendu que dans la nuit du 3 au 4 juillet 2009, le recourant, aviné, a tenté, par deux fois, de pénétrer dans le [...] à [...] en forçant le passage (PV aud. 1 et 2), qu'il était excité et refusait de se soumettre aux directives concernant le sac qu'il portait, en demandant à de multiples reprises pour quelles raisons il ne pouvait pas rentrer avec son sac (ibid.), qu'il a également injurié le premier garde (PV aud. 1), que V.________, une amie de D.________, a d'ailleurs admis qu'il n'était " ni parfaitement calme, ni parfaitement coopérant" (PV aud. 5), qu'elle a également admis qu'il a fait mine de forcer le passage (ibid.), qu'au vu de ces éléments, la réaction de X.________ consistant à faire une clé de bras à D.________ et à l'emmener dans un couloir à l'écart de la foule, après quinze minutes d'agressivité paraît adéquate, tant en application de l'art. 177 al. 3 CP, par analogie (ATF 82 IV 177 c. 2), que par rapport aux art. 14ss CP, qu'en raison des faits qui précèdent, la jurisprudence à laquelle le recourant se réfère est sans pertinence en l'espèce, qu'au vu du résultat de l'instruction, l'audition d'autres témoins ne se justifiait pas, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Etienne Laffely, avocat (pour X.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 14ss et Art. 177 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.