Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 442 2010-08-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 3 mai 2010 par Y.________ contre O.________ pour voies de fait, vu l’ordonnance du 28 juin 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.010921-JRU), vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'Y.________ a déposé plainte contre O.________, le 3 mai 2010, pour voies de fait, qu'il lui reproche de l'avoir frappé au visage, alors qu'il était en train de repasser son linge (PV aud. 1),

que par ordonnance du 28 juin 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'Y.________ en raison du fait qu'il n'avait pas fait l'avance de frais requise, que le Ministère public conteste cette décision; attendu que le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (art. 174a al. 1 CPP), que, dans le délai fixé, le plaignant peut demander expressément et par écrit à être dispensé de l'avance, que, dans ce cas, le juge statue en appliquant par analogie l'article premier de la Loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire que, si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (art. 174a al. 3 CPP), que le juge d'instruction a conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de 150 francs, que le plaignant a établi son indigence dans le délai au 17 mai 2010 qui lui a été imparti (P. 6/1 et 6/2), qu'en effet, il a produit une attestation d'assistance financière établie le 11 mai 2010 par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants, et valable un mois, qu'en tant que requérant d'asile, le plaignant touche des prestations financières définies par les art. 3 à 8 du Règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en application de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA; RSV 142.21.2), qu'il remplit donc manifestement les conditions de l'art. 1 LAJ, que le nouveau délai imparti par le juge au 31 mai 2010 n'avait donc pas de raison d'être, que c'est donc à tort que le juge a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance de refus de suivre.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte afin qu'il instruise la plainte.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au plaignant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 174a, Art. 176 et Art. 296 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.