Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 454 2010-08-20

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 20 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.003731-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ et contre INCONNUS, pour brigandage et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 9 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a ordonné la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 46775 (II) et a mis les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que diverses personnes ont déposé plainte contre K.________ et contre inconnus, pour brigandage et vol d'usage, que par ordonnance du 9 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, pour le motif que l'enquête n'avait pas fourni suffisamment d'éléments pour ordonner un renvoi en jugement, que le Ministère public ne conteste pas la décision de non-lieu en soi, mais uniquement la décision de destruction du séquestre; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a notamment pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve ou de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que contrairement à la confiscation qui est une mesure définitive prononcée par le juge de fond et qui comporte un transfert de propriété, la saisie n'a qu'un caractère provisoire et est ordonnée par le juge d'instruction au cours de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 911, p. 590), que la saisie peut également être une mesure conservatoire commandée pour les besoins de la preuve dans le procès pénal, qu'il s'agit dans ce cas d'une saisie probatoire qui permet de séquestrer tous les objets dont la vision ou l'examen peuvent servir à la manifestation de la vérité et à la conviction du juge en rapport avec l'infraction poursuivie (Piquerez, op. cit., n. 928, p. 600); attendu en l'espèce, que le non-lieu prononcé le 9 juillet 2010 n'est pas une décision finale mais uniquement une décision provisoire, que l'enquête pourra en effet être réouverte si K.________ est arrêté ou se met à la disposition du juge (art. 309 let. b CPP), que, comme le soutient à juste titre le Ministère public, le séquestre doit par conséquent être conservé en vue d'une reprise de l'instruction, voire d'un jugement ultérieur,

qu'en outre, l'arme séquestrée est actuellement le seul lien entre les infractions pour lesquelles les plaignantes ont déposé plainte et qu'au vu des éléments qui précèdent la décision de destruction du séquestre est prématurée; attendu, en définitive, que le recours du Ministère public est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que le couteau séquestré est maintenu au dossier, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance du 9 juillet 2010 comme suit : "ordonne le maintien au dossier du couteau séquestré sous fiche n° 46775"

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - [...],

  • [...],

  • [...],

  • [...],

  • [...],

  • [...].

Il est également communiqué pour information, par l'envoi d'une copie complète : - Bureau des armes

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 223, Art. 260, Art. 294 et Art. 309 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.