Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 455 2010-08-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.019334-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre G.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et opposition aux actes de l'autorité, d'office et sur plainte de H.________, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 7 août 2010, vu l'ordonnance du 12 août 2010 par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée vu les recours exercés en temps utile par le prénommé contre le mandat d'arrêt et contre l'ordonnance de refus de mise en liberté, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les recours interjetés par G.________ tendent à sa relaxation immédiate, que les questions de savoir si le mandat d'arrêt et le refus de mise en liberté sont fondés sont en réalité deux aspects d'une même question, que les deux recours peuvent dès lors être traités simultanément; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 août 2010, tenté d'étrangler H.________, puis de lui avoir porté un coup de poing au dessus de l'œil gauche, avant qu'elle puisse prendre la fuite (PV aud. 1 et 4), qu'il est également suspecté de s'être opposé à un contrôle d'identité effectué par la police ferroviaire, en gare de Lausanne, quelques heures auparavant, que ces faits, corroborés par des témoins, justifiaient la délivrance d'un mandat d'arrêt délivré contre lui, qu'il est encore soupçonné d'avoir souillé le box de maintien dans lequel il était retenu au Centre de la Blécherette, suite à son interpellation le 7 août 2010 (P. 20), que G.________ a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées (PV aud. 2 et 3); attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine

vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_39/2007 du 23 mars 2007 c. 5.1), qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF qu'en l'espèce, G.________ est soupçonné de s'en être pris sans la moindre raison à H.________, que lors de son audition par le magistrat instructeur, il a affirmé avoir assassiné sa mère (PV aud. 3), que dans ses courriers il tient également des propos incohérents (P. 11, 16/1 et 16/3), qu'il est sous tutelle du Tuteur général du Canton du Valais, que tout laisse penser qu'il souffre de troubles psychiatriques, que le casier judiciaire de G.________ indique qu'il a déjà été condamné à 14 reprises entre 2001 et 2009, notamment pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaires, ainsi que pour des infractions en lien avec sa dépendance à la drogue, que G.________ fait actuellement l'objet d'une autre enquête pour menaces dans le canton de Berne,

que dans le cadre de la présente affaire, G.________ a été inculpé de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d'opposition aux actes de l'autorité, que les faits tels que décrits par la plaignante pourraient également être constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, que le risque de récidive et la dangerosité de G.________, tels qu'ils ressortent du dossier, font dès lors obstacle à son élargissement, que ces questions, en lien notamment avec l'état psychique du recourant, doivent encore être instruites; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I attendu que, dans son recours du 15 août 2010, G.________ déclare également déposer plainte contre le juge d'instruction [...], que s'il ne formule pas de grief à son encontre, il laisse entendre que ce magistrat, qui a refusé d'ordonner sa mise en liberté, n'est pas concerné par l'enquête, qu'il convient cependant de préciser que, selon la jurisprudence rendue à propos des art. 5 § 3 CEDH et 31 al. 3 Cst., le juge de l'enquête et le juge qui statue sur la mise en liberté doivent être différents, pour offrir au détenu les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (TACC, 22 juillet 2005/386), que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction [...] a statué le 12 août 2010 sur la demande de mise en liberté présentée par le recourant, qu'il n'appartient pas à la présente autorité de statuer sur la plainte déposée par le recourant à l'encontre de ce magistrat; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et le mandat d'arrêt du 7 août 2010, ainsi que l'ordonnance de refus de mise en liberté du 12 août 2010 confirmés, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette les recours.

II. Confirme le mandat d'arrêt du 7 août 2010 et l'ordonnance de refus de mise en liberté du 12 août 2010.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 129 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 59, Art. 295 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 31 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 3 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.