Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 458 2010-08-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.014653-NCT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre D.________, M.________, L.________ et R.________ pour escroquerie, usure et faux dans les titres, d'office et sur plainte d' Y.________, vu l'ordonnance du 14 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'Y.________ a déposé plainte le 16 juin 2009 contre administrateur et dirigeants de H.________ SA, pour escroquerie, usure et faux dans les titres, qu'il leur reproche de l'avoir escroqué en lui fournissant, après plusieurs mois d'attente, un document devant servir de garantie bancaire, pour la somme de EUR 262'000 par année, alors que ce document n'aurait aucune valeur et aurait pu être obtenu sur Internet pour US$ 500, qu'il estime également que les taux d'intérêts fixés par la banque [...], respectivement [...] sont manifestement usuriers, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus, pour le motif qu'aucune infraction n'était réalisée, le litige étant de nature purement civile, qu'Y.________ conteste cette décision; attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités), que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 qu'en l'espèce, le recourant est titulaire d'un brevet fédéral d'agent fiduciaire et dispose d'une solide expérience professionnelle, qu'il aurait donc dû exiger de soumettre à la banque le modèle de garantie dont dépendait l'octroi du crédit et cela dès que les conditions en ont été définies,

qu'il n'existait pas non plus, entre le recourant et H.________ SA un rapport de confiance particulier – au sens de la jurisprudence – qui aurait empêché ou dissuadé le recourant de procéder à des contrôles, qu'au surplus, les prévenus semblent avoir cru à l'aboutissement du projet de financement, sans que l'on puisse leur reprocher un édifice de mensonges, qu'au demeurant leur société a prêté 500'000 fr. à Y.________, ce qui s'inscrit mal dans les faits qu'il leur reproche, qu'au vu de ces éléments l'infraction d'escroquerie est dès lors exclue; attendu que se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP, celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, que la loi pénale ne protège donc que certaines personnes se trouvant dans des situations de faiblesse particulières, que le recourant n'appartient de toute évidence à aucune des catégories de personnes énumérées par la loi, que l'infraction d'usure est donc également exclue, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus; attendu qu'Y.________ a requis différentes mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu de l'absence d'infraction ces mesures ne sont toutefois pas nécessaires; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge d'Y.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Sandrine Osojnak, avocate (pour Y.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 146 et Art. 157 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.