Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 461 2010-08-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 271 et 272 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.027292-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________, P.________ et T.________ pour infraction à la législation sur les étrangers, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 2 juillet 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance

de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné T.________ pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté ferme en cas de non-paiement dans le délai imparti (I); condamné V.________ pour infraction à la LSEE et infraction à la LEtr à une amende de 1'000 fr., avec délai d'épreuve d'un an en vue de sa radiation anticipée au casier judiciaire (II); révoqué les sursis accordés à P.________ les 30 septembre et 30 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne (III); condamné la prénommée pour infraction à la LSEE à une brève peine privative de liberté ferme d'ensemble de 3 mois (IV) et mis les frais à la charge des condamnées, à concurrence de 300 fr. chacune (V), qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de V.________ sur le surplus de la prévention, que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, l'opposition de T.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que l'opposition n'étant pas motivée, on en déduit que son auteur n'entend s'en prendre qu'à la condamnation prononcée à son endroit, que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'opposante pourra plaider sa cause devant le tribunal de police,

que les infractions retenues contre les deux autres condamnées sont pratiquement les mêmes que celles reprochées à l'opposante, que les faits ne sont toutefois pas connexes, au point qu'il se justifierait de renvoyer V.________ et P.________ devant l'autorité de jugement aux côtés de l'opposante; attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance, bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut être confirmée; attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause;

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance de condamnation (pp. 1-2).

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Isabelle Jaques, avocate (pour T.________).

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

  • Service de la population / secteur étrangers (T.________, [...]),

  • Office fédéral des migrations (T.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 271, Art. 272 et Art. 306 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.