Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 462 2010-08-25

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 25 août 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.011774-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), sur plainte de R.________, vu l'ordonnance du 22 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision, vu les déterminations de C.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que R.________ aurait effectué des recherches durant une dizaine d'années afin de mettre au point un bio plastique qu'il aurait déposé sous la marque [...], qu'en 2007, R.________ aurait fondé la société I.________ SA, dont le but aurait été la fabrication et la commercialisation de cartes à base de [...], qu'en janvier 2009, I.________ SA aurait engagé C.________ comme agent commercial, que celui-ci se serait intéressé au secret de fabrication du [...], que suite à une agression du recourant par C.________, ce dernier aurait été licencié avec effet immédiat, qu'au terme d'une conciliation devant le juge pénal le 22 avril 2009, C.________ se serait engagé à restituer les documents en relation avec ses activités au sein de la société, que suite à de nombreux différends entre les membres du conseil d'administration, R.________ a créé une nouvelle société, [...], en juillet 2009, que, fin 2009, le recourant aurait été avisé que la société N.________, basée en France, produirait un matériau quasi similaire au [...], qu'après des investigations, R.________ aurait découvert, en mars 2010, que dite société fabriquerait des contrefaçon de [...] et que C.________ aurait été nommé à son conseil de direction, que R.________ a en conséquence déposé plainte le 11 mai 2010 contre C.________ pour infraction à la LCD, qu'il lui reproche différents comportements, notamment d'avoir violé son devoir de confidentialité, de ne pas avoir restitué les documents qu'il s'était engagé à rendre à I.________ SA et d'avoir indûment utilisé le secret de fabrication du [...] à son avantage; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les explications fournies par le prévenu étaient satisfaisantes et permettaient d'exclure l'existence d'une infraction, que R.________ conteste cette décision; attendu que le recourant se contente dans son recours d'imputer des comportements contractuellement illicites à l'intimé, en

renvoyant aux pièces du dossier, sans développer une quelconque argumentation, qu'il expose notamment que C.________ aurait signé en octobre 2008 un engagement de confidentialité (P. 5/6), sans toutefois que la validité de celui-ci, censé comporter la signature de deux actionnaires, ne soit établie, que, selon lui, l'intimé serait lié à la société I.________ SA par un contrat d'agent commercial, que l'exemplaire produit de ce contrat n'est toutefois pas signé (P. 5/9), qu'il affirme ensuite que C.________ n'aurait pas restitué les documents en rapport avec son activité, ainsi que le fichier de clients prospectés durant son activité au sein d'I.________ SA, que l'intimé déclare à l'inverse avoir restitué les documents (P. 6 et 21) et soutient que le fichier de clients prospectés par lui comme agent commercial indépendant lui appartient (PV aud. 2), qu'il n'est pas établi que le recourant qui a déposé plainte pénale, notamment comme actionnaire principal d'I.________ SA, ait la qualité requise pour représenter cette société, que dans le doute suscité par ces versions contradictoires, celle de l'intimé doit être retenue, que pour le surplus ces comportements n'apparaissent pas pénalement répréhensibles, mais de nature exclusivement civile, que R.________ fait grief à C.________ d'avoir indûment utilisé son invention et son savoir-faire dans le cadre de son activité au sein de la société N.________ dont il est l'un des administrateurs (P. 4), que l'art. 5 let. a à c LCD interdit selon certaines modalités d'exploiter indûment une prestation d'autrui, que cette norme réprime notamment le fait d'utiliser le résultat d'un travail confié afin d'en tirer soi-même profit, qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas puisque la société [...] produit des matériaux qui ne sont pas brevetés pour des produits distincts des cartes bancaires, soit qui ne sont pas concurrents (P. 9, p. 2; PV aud. 2),

que partant, aucune infraction pénale n'est réalisée en l'espèce, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de C.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.