Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 476 2010-09-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.027349-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 28 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de Q.________, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ et Q.________ se sont mariés le 23 août 2006, qu'ils vivent séparés depuis le 14 juillet 2009,

que par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint Q.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. (P. 4/1), qu'il ne se serait toutefois pas exécuté, préférant payer d'abord d'autres dettes, en premier, que G.________ a en conséquence déposé plainte contre son époux en date du 23 octobre 2009, que par ordonnance du 28 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________, considérant que l'enquête n'avait pas permis d'établir qu'il aurait eu ou pu avoir les moyens de verser la pension alimentaire due à son épouse, que G.________ conteste cette décision, faisant valoir qu'il aurait payé pour se présenter à son examen de conduite et se serait acheté une nouvelle voiture pour 4'500 francs; attendu que se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l'art. 217 CP, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, que l'obligation d'entretien est violée, lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien due en vertu du droit de la famille (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 14 ad art. 217 CP), que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_509/2008 du 29 août 2008 c. 2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP), qu'en l'espèce, Q.________ a déclaré faire l'objet de poursuites pour un montant totalisant 9'500 fr. (PV aud. 1), qu'à ce titre, l'Office des poursuites de [...] saisi 1'300 fr. sur son salaire mensuel net de 4'400 fr. (ibid.), qu'il a expliqué vouloir d'abord régler ses autres dettes avant de payer la pension due à son épouse (ibid.),

qu'en vertu de l'art. 219 al. 4 let. c LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), les créanciers d'aliments sont cependant des créanciers privilégiés qui sont prioritaires par rapport à d'autres créanciers, que si le débiteur a les moyens de s'acquitter de son obligation, il ne peut donc pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel (Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 217 CP), qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices tendant à démontrer que Q.________ s'est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours de G.________ est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 217 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 219 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.