Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 480 2010-09-01

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 1er septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.007943-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre I.________, pour dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de L.________, ainsi que contre S.________, pour faux témoignage, d'office et sur plainte vu l'ordonnance du 27 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________ et de S.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'I.________ a déposé plainte contre L.________ pour menaces le 31 décembre 2008, qu'il lui reprochait de lui avoir lancé plusieurs boules de neige de manière agressive en le visant à la tête et de lui avoir dit qu'il allait le tuer un jour, qu'entendue en qualité de témoin le 3 juin 2009, S.________ a affirmé que L.________ avait certes lancé des boules de neige, mais n'avait rien dit, qu'I.________ a déposé plainte contre elle pour faux témoignage, que par ordonnance du 4 août 2009, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________ pour le motif que l'enquête n'avait pas permis de découvrir la vérité, les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 28 août 2009, que suite à cette décision, L.________ a, le 1er février 2010, confirmé sa plainte du 8 avril 2009 contre I.________ pour dénonciation calomnieuse (PV aud. 1), que par ordonnance du 27 juillet 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________, considérant qu'il était lié par la décision du 4 août 2009, qu'il a également rendu un non-lieu en faveur de S.________, pour le motif que l'instruction n'avait pas permis d'établir qu'elle avait menti lors de son audition du 3 juin 2009, que L.________ conteste le non-lieu rendu en faveur d'I.________; attendu que le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse est lié, en ce qui concerne l'innocence de la personne dénoncée, par le jugement d'acquittement ou par le prononcé de non-lieu dont elle a bénéficié (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 303 CP, p. 688; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 15 ad art. 303 CP), que tel est le cas même s'il s'agit d'un non-lieu prononcé au bénéfice du doute (ATF 6P.196/2006 du 4 décembre 2006, c. 7.2), qu'en l'espèce, L.________ a bénéficié d'un tel non-lieu,

que le juge est donc lié par cette décision, qu'I.________ a toutefois été la cible de projection de boules de neige, ce qui est admis par le recourant (PV aud. 1), que cet acte constitue une tentative de voies de fait (art. 126 CP), que s'agissant d'une contravention, ce degré de réalisation n'est toutefois pas punissable (art. 105 al. 2 CP), que, nonobstant le fait qu'il soit impossible de reconstituer les trajectoires et la consistance des projectiles, on ne peut cependant exclure la possibilité qu'I.________ se soit, subjectivement, senti menacé, que l'ordonnance de non-lieu du 4 août 2009 ne se fonde que sur les propos échangés par les parties et non les gestes qui étaient pourtant aussi concernés par la plainte du 31 décembre 2008 (P. 9), qu'au vu de ce qui précède, l'élément constitutif subjectif de la connaissance de l'innocence de la personne dénoncée n'est donc pas avéré, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Yvan Guichard, avocat (pour S.________),

  • Mme Patricia Michellod, avocate (pour I.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 105 et Art. 126 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.