Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 496 2010-09-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 16 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.018613-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que différentes personnes ont déposé plainte contre V.________ pour voies de fait, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que par ordonnance du 30 août 2010, le Juge d'instruction a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de V.________, afin d'apprécier sa responsabilité pénale au moment des faits, que V.________ s'oppose à la mise en œuvre de cette expertise pour le motif qu'une expertise a déjà été ordonnée par la Justice de paix le 28 juillet 2010; attendu que le recourant semble confondre la procédure devant la Justice de paix et la procédure pénale, que ces deux procédures obéissent à des règles différentes, que le fait que la Juge de paix compétente soit plaignante dans la procédure pénale et qu'elle ait ordonné une expertise psychiatrique civile dans la procédure devant son autorité ne signifie pas qu'il faille renoncer à une expertise psychiatrique pénale, que l'expertise psychiatrique civile ne répond pas aux mêmes questions que l'expertise psychiatrique pénale, que la première se prononce sur la présence ou l'absence de discernement, alors que la seconde concerne le degré de responsabilité de l'auteur au moment où il a agi, qu'au vu du dossier, une expertise pénale se justifie, dans la mesure où l'on peut soupçonner une diminution de responsabilité (art. 20 CP), que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du prévenu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

  • Centre de Psychiatrie du Nord vaudois,

  • M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour [...])

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 20 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 233, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.