Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 510 2010-09-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.026595-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre G.________, pour dommages à la propriété et vol d'usage, d'office et sur plainte de vu l'ordonnance du 19 août 2010, par laquelle le magistrat a renvoyé G.________ devant le Tribunal de police de La Côte sous le chef d'accusation de vol d'usage, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les déterminations de G.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que B.________ a déposé plainte contre G.________ le 19 octobre 2009, qu'il lui reproche d'avoir utilisé une de ces motocyclettes et de l'avoir endommagée lors de la chute survenue alors qu'il tentait de faire demi-tour, que G.________ a été renvoyé devant l'autorité de jugement, sous l'accusation de vol d'usage; attendu que B.________ conteste l'ordonnance de renvoi, qu'il s'en prend au non-lieu implicite prononcé en faveur de G.________ s'agissant des dommages à la propriété qu'il lui reproche (P. 5), que se rend coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, que, du point de vue subjectif, cette infraction nécessite l'intention (cf. art. 12 al. 1 CP), qu'en l'espèce, il est évident que les dommages à la propriété n'ont été causé que par négligence, que les dommages à la propriété commis par négligence ne sont pas punissables, que le non-lieu implicite dont G.________ a bénéficié sur ce point de l'instruction est donc bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Elie Elkaim, avocat (pour B.________),

  • M. Eric Ramel, avocat (pour G.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 12 et Art. 144 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 275, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.