Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 521 2010-10-01

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 1er octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 250, 294 let. e CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.013357-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________, pour lésions corporelles par négligence, vu l'ordonnance du 17 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une nouvelle expertise, mais a ordonné un complément d'expertise, vu la lettre du 30 août 2010, par laquelle K.________ a demandé que le questionnaire adressé à l'expert soit complété d'une question 3bis, vu la lettre du 1er septembre 2010, par laquelle le Juge d'instruction a interpellé K.________ pour savoir si sa lettre du 30 août 2010 devait être interprétée comme un recours ou comme une nouvelle requête de complément d'expertise,

vu la réponse de l'intéressé indiquant que sa lettre devait être interprétée comme un recours, vu les déterminations de V.________, partie civile, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que le recours a été déposé en temps utile, qu'il convient de statuer sur sa recevabilité, qu'un recours au Tribunal d'accusation est ouvert notamment contre une décision ordonnant ou refusant d'ordonner une expertise, un complément d'expertise ou une seconde expertise, ou une décision subordonnant l'expertise à l'avance des frais (art. 294 let. e CPP), qu'il ne semble en revanche pas exister de voie de droit permettant de discuter les questions soumises à l'expert, qu'au vu de l'issue de la présente cause cette question peut néanmoins rester ouverte; attendu que par ordonnance 10 juin 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une expertise technique qu'il a confiée à [...], que le rapport d'expertise a été rendu en date du 26 juillet 2010 (P. 22), que K.________ a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, en soutenant que l'expertise contiendrait un certain nombre de contradictions et de lacunes (P. 27/1), que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, par ordonnance du 17 juin 2010 [recte : 17 août 2010], a rejeté ladite requête, considérant que le rapport déposé était détaillé et motivé, qu'il a en revanche ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise afin de préciser certains points de l'expertise, que K.________ a sollicité qu'une question supplémentaire soit posée à l'expert; attendu que le complément d'expertise reprend pour l'essentiel les questions posées par le recourant dans sa demande de seconde expertise,

que la question litigieuse figure parmi celles qui avaient été posées dans la demande et qui n'ont pas été reprises, que le juge d'instruction a refusé de compléter le questionnaire au motif que la question n'était pas de nature technique et que la réponse figurait déjà dans le rapport de l'expert (P. 32), que la question complémentaire s'insère dans la question 4) initiale (précautions et mesures à prendre lors de l'utilisation de la machine), qu'elle tend à déterminer si l'accident aurait pu se produire si l'opérateur avait retiré complètement la matrice, avant de la faire basculer (P. 31), qu'en l'occurrence, la victime n'avait pas les qualifications nécessaires pour l'utilisation de la presse et la manipulait pour la première fois (PV aud. 4, R. 3 et 7), que c'était le recourant qui lui donnait les instructions à cet effet (PV aud. 4, R. 2) qu'il n'est pas établi que le recourant lui ait dit, en premier lieu, de sortir complètement cette pièce de 50 kg, puis de la retourner (ibid.), qu'il lui a simplement dit de la "tourner" (ibid.), que la pièce s'est bloquée (PV aud. 1, R. 3), que, dans cette mesure, il importe peu de savoir si l'accident se serait produit si la victime avait sorti complètement la pièce, que la question est donc sans pertinence, que c'est dès lors à bon droit que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de la soumettre à l'expert dans le complément d'expertise qu'il a ordonné; attendu, au surplus, que l'expert s'est basé sur les renseignements fournis par le prévenu, notamment le fait que celui-ci a affirmé avoir donné l'ordre à V.________ d'utiliser une "servante" (P. 22, p. 3), que la réponse de l'expert à la question 4) repose sur ce présupposé de fait,

qu'il ressort cependant de sa dernière audition que K.________ est revenu sur ses déclarations et qu'en particulier il n'a pas donné cet ordre (PV aud. 4, R. 3 et 6), qu'il serait utile de savoir si la réponse de l'expert à la question 4) serait différente, compte tenu de cet élément de fait nouveau, que cet élément, examiné d'office, ne justifie pas l'admission du recours, mais devra être analysé par le Juge d'instruction; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Roberto Izzo, avocat (pour K.________),

  • Mme Sofia Arsenio, avocate (pour V.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 250, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.