Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 527 2010-09-29

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 29 septembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.023330-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________, pour abus de confiance et injure, d'office et sur plainte de D.________, et contre D.________ pour tentative d'escroquerie et diffamation, d'office et sur plainte de B.________, vu l'ordonnance du 27 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________ et de D.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que D.________ a déposé plainte le 8 septembre 2009 contre B.________, pour abus de confiance et injure, qu'il lui reproche d'avoir conservé l'argent de la voiture qu'il lui avait confiée dans le but de la vendre, qu'il lui reproche également de l'avoir injurié au téléphone lorsqu'il a voulu avoir des nouvelles de la vente de sa voiture, que B.________ a, à son tour, déposé plainte le 23 août 2010 contre D.________, pour tentative d'escroquerie et diffamation, qu'il lui reproche de vouloir récupérer le prix de vente de la voiture qu'il lui avait remise, alors qu'il s'agissait d'un acompte versé sur le prix de la nouvelle voiture qu'il a achetée, qu'il lui reproche aussi de vouloir lui causer du tort en proférant des accusations mal fondées à son encontre, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________ et de D.________, considérant que l'enquête n'avait pas permis de trancher entre les deux versions contradictoires, les deux thèses étant défendables, que D.________ conteste cette décision; attendu que les versions des parties sont contradictoires, que l'enquête n'a pas amené d'indices ou de preuves permettant de trancher en faveur de l'une ou de l'autre des versions, que le dossier ne contient pas non plus de pièce réellement déterminante, qu'en particulier, l'expression "échange : CHF 0.00" utilisée dans le "contrat d'achat / de financement" (P. 4/1) ne donne pas non plus de renseignement déterminant, qu'au vu du dossier, il s'agit d'un litige contractuel qui relève de la justice civile et non de la justice pénale, que s'agissant des injures, les versions sont également irrémédiablement contradictoires, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le non-lieu prononcé en faveur de D.________ sur les chefs d'inculpation de tentative d'escroquerie et de diffamation, non contesté, peut également être confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.