Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 532 2010-10-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.000372-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre C.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plaintes de R.________, de vu l'ordonnance du 6 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire de T.________ SA, vu le mémoire de L.________ SA, vu le mémoire de R.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant ne conteste d'ailleurs pas les indices à l'appui de l'ordonnance de renvoi, qu'il requiert uniquement de pouvoir faire la preuve de la vérité et de la bonne foi, que la preuve libératoire peut effectivement se faire au stade de l'enquête déjà (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.4 ad art. 173 CP et les références citées), qu'il s'agit cependant d'une possibilité et non d'une obligation, qu'en outre, l'admission à la preuve libératoire, à ce stade de la procédure, suppose que la preuve de la vérité ou de la bonne foi puisse être rapportée de manière absolue devant le juge d'instruction, qu'en l'espèce, C.________ est accusé principalement de calomnie, ce qui exclut toute preuve libératoire, qu'au surplus, même s'il était admis à une telle preuve à ce stade de la procédure, l'appréciation de la valeur probante des éléments fournis par le prévenu paraît difficile sur la base du dossier uniquement, que l'on ne saurait retourner le dossier au juge d'instruction dans le but de se prononcer sur les preuves libératoires, à partir du moment où ces preuves pourront être administrées le cas échéant devant le Tribunal de police, qu'en conséquence, il appartiendra à C.________, s'il y est admis, d'apporter les preuves libératoires qu'il invoque devant l'autorité de jugement, que cette solution ne porte en rien atteinte aux droits de la défense du prévenu qui pourra faire valoir ses moyens devant le juge du fond; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour C.________),

  • M. Jacques Michod, avocat (pour R.________),

  • M. Bernard Katz, avocat (pour L.________ SA),

  • M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.________ SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.