Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 540 2010-10-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.028015-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour abus de confiance et vol, d'office et sur plainte de Y.________, vu l'ordonnance du 16 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que Y.________ a déposé plainte le 4 novembre 2009 contre P.________, son ex-colocataire, pour abus de confiance et vol (P. 4),

que le plaignant a expliqué qu'il avait confié l'exécution de ses paiements à la prévenue au moyen de sa Postcard et de son code durant son hospitalisation du 2 au 15 octobre 2009, qu'il reproche à la prévenue d'avoir effectué des paiements pour son propre compte d'un montant de 1'769 fr. 80 sans son autorisation à l'aide de la Postcard qu'il lui avait confiée, que le plaignant soupçonne également P.________ d'avoir dérobé une liasse de 10 billets de 100 fr. dans son bureau, 100 euros dans un tiroir et 80 fr. dans la tirelire de son fils; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la prévenue, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait dès lors aucun élément au dossier pouvant confirmer l'une ou l'autre des versions des parties, que Y.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance; attendu qu'entendue sur ce qui lui était reproché, P.________ a déclaré que le plaignant lui avait effectivement remis sa Postcard et son numéro de code durant son hospitalisation afin qu'elle effectue les paiements de ce dernier (PV aud. 2 et 3), qu'elle a affirmé que le plaignant l'avait en outre autorisée à effectuer une partie de ses propres paiements au vu de la situation financièrement difficile dans laquelle elle se trouvait (ibidem), que s'agissant des autres sommes, la prévenue a formellement contesté les avoir volées (ibidem), que Y.________ n'a fourni aucun document ou autre indice prouvant ses accusations à l'encontre de la prévenue, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de P.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.