Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 552 2010-10-11

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 11 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.006688-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour violation grave des règles de la circulation, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, injure et menaces, d'office et sur plainte de F.________, et d'office contre F.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 2 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, et prononcé un non-lieu en faveur de F.________, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision,

vu les déterminations de F.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que T.________ sollicite tout d'abord la mise en œuvre d'un complément d'enquête, sous la forme d'une inspection locale ou d'une reconstitution, que cette mesure d'instruction est toutefois inutile à ce stade, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, que cela étant, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions de mesures d'instruction complémentaires, exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, que pour le surplus, le recourant s'en prend au non-lieu prononcé en faveur de F.________ sur la prévention de violation simple des règles de la circulation, que bien qu'il n'ait pas déposé plainte pénale contre elle, le recours est recevable sur ce point (JT 2001 III 104), qu'il est cependant mal fondé, aucune faute de circulation ne pouvant être reprochée à l'intimée, que cela ressort tant du rapport de police que des déclarations des témoins entendus, qui confirment la version de l'intimée ou ne se souviennent pas, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il n'y a ainsi pas d'éléments suffisants pour renvoyer l'intimée devant un tribunal, que le non-lieu doit être confirmé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Stefano Fabbro, avocat (pour T.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.