Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 554 2010-10-26

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 26 octobre 2010

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.028101-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de N.________, et contre N.________ pour voies de fait et injure, sur plainte de T.________, vu l'ordonnance du 13 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois N.________ et T.________ comme accusés le premier. de voies de fait et injure, le second, d'injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,

vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le mémoire de N.________, vu les déterminations du dénonciateur SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), qu'il convient dès lors d'écarter celles des pièces produites par le recourant qui ne figurent pas déjà au dossier de la cause; attendu que T.________ conteste que son attitude, qu'il admet avoir été « oppositionnelle », soit constitutive de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, qu'il soutient que cette attitude ou que les propos qu'il aurait tenus n'ont pas empêché le Service de protection de la jeunesse ou l'assistant social N.________ de remplir la mission qui leur était confiée, qu'il se défend également d'avoir proféré l'une des deux insultes retenues par l'ordonnance attaquée (ch. 2), que le recours tend au prononcé d'un non-lieu sur le chef d'inculpation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et à la rectification des faits exposés sous chiffre 2 de l'ordonnance, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le Code de procédure pénale ne prévoit pas l'allocation de dépens à la personne qui obtient de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux intéressés, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour T.________),

  • M. Rodolphe Petit, avocat (pour N.________),

  • Service de protection de la jeunesse (réf. [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 285 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.