Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 558 2010-10-25

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 25 octobre 2010

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.007667-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, agression, menaces et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), d'office et sur plainte d'I.________, vu l'ordonnance du 27 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu le mémoire de P.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours tend à l'aggravation de l'accusation en ce sens que P.________ est renvoyé en jugement également sous le chef d'accusation d'omission de prêter secours (art. 128 CP); attendu qu'il est reproché à P.________ d'avoir asséné un coup de couteau au coude d'I.________ à l'issue d'une altercation et alors que ce dernier tentait de fuir, que se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui étant donné les circonstances, que la seconde hypothèse doit d'emblée être exclue, I.________ n'ayant à aucun moment été en danger de mort imminent, que s'agissant de la première hypothèse, le prévenu n'a effectivement pas porté secours à une personne qu'il avait blessée, que, selon la doctrine, l'auteur des blessures ne doit toutefois apporter que l'aide nécessaire, qu'on ne peut donc lui reprocher d'avoir omis de prêter secours à sa victime si celle-ci reçoit déjà des soins de la part d'un tiers, s'il peut manifestement s'aider lui-même ou s'il n'a besoin d'aucun secours en raison du peu de gravité de la blessure (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, n. 14 ad art. 128 CP et les références citées), qu'en l'espèce les protagonistes étaient dans le couloir de l'immeuble, que leurs cris ont alerté un locataire qui a averti la police, qu'il y avait, dans l'appartement dans lequel l'altercation a débuté, un ami de P.________, qui était susceptible de prêter secours, ce qu'il a d'ailleurs fait par la suite, qu'enfin, même si un tiers n'était pas intervenu, le blessé aurait pu s'aider lui-même, qu'au vu des circonstances, l'infraction d'omission de prêter secours ne paraît donc pas être réalisée en l'espèce; attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

que l'indemnité due au défenseur d'office d'I.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité du défenseur d'office du recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office d'I.________ sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée, que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que cette dernière indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office d'I.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office d'I.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée.

VI. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de P.________.

VII. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de P.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat.

VIII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Frank Tièche, avocat (pour I.________),

  • M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour P.________).

Il est en outre communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 128 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.