Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 568 2010-10-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 octobre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.017173-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________, pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent, d'office et sur plaintes de la S.________ SA et de la J.________ SA, vu l'ordonnance du 8 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la S.________ SA a déposé plainte contre V.________ le 13 juillet 2009 pour escroquerie, que la J.________ SA a déposé plainte contre lui le 16 juillet 2009 pour faux dans les titres, qu'elles lui reprochent d'avoir encaissé des chèques falsifiés, sans provision, que l'argent ainsi obtenu, sous déduction d'une commission d'environ 10%, a été envoyé dans différents pays via [...], que par ordonnance du 8 septembre 2010, le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, que V.________ conteste cette décision; attendu que l'escroquerie, le faux dans les titres et le blanchiment d'argent sont des infractions intentionnelles (cf. art. 12 al. 1 CP), qu'agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi retient, en préambule, que le recourant a été engagé comme "mystery shopper", à savoir une personne qui teste une entreprise à son insu, ce pour tester l'entreprise [...], qu'elle énumère ensuite les cas où il a fonctionné comme tel, qu'elle ne mentionne à nulle part qu'il avait la volonté, ce faisant, de commettre les infractions qui lui sont reprochées, qu'il ressort au contraire dudit préambule qu'il a été l'instrument inconscient de son ou ses "employeurs", auteurs réels des infractions, que l'ordonnance de renvoi elle-même paraît donc retenir l'absence d'élément subjectif, que cette conclusion ressort également du dossier, que le recourant a en effet été parfaitement collaborant durant l'enquête,

qu'il a donné l'accès à sa messagerie, ce qui a permis aux enquêteurs de récupérer tous les messages qu'il avait échangés avec ses "employeurs" (P. 9), que ces courriers électroniques montrent comment il s'est laissé piéger (ibid.), qu'il a régulièrement envoyé à ses "employeurs" des rapports d'activité, conformément au contrat, ce qui laisse penser qu'il croyait véritablement exercer un travail (P. 8, p. 3), qu'il donnait son vrai nom et ses vraies coordonnées lors de l'encaissement des chèques, ce qui a permis de l'identifier immédiatement, que ses explications concernant le moment où il a commencé à se méfier, à savoir lorsqu'il n'a pas reçu de retours sur son travail (PV aud. 3), sont constantes et cohérentes, qu'il a lui-même décidé de mettre un terme à son activité en raison de doutes qu'il nourrissait à ce sujet, qu'on lui a encore proposé d'encaisser 24'000 dollars, ce qui lui semblait disproportionné pour trente minutes de travail et a encore accru ses soupçons, que ces différents éléments montrent que V.________ n'a pas agi avec conscience et volonté, mais qu'il a au contraire été lui-même dupé, qu'aucune infraction n'est donc réalisée, l'élément subjectif faisant défaut; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, qu'un non-lieu doit être prononcé en faveur de V.________, que l'indemnité du défenseur d'office est fixée à 330 francs, que les frais d'enquête, l'indemnité allouée à son défenseur d'office ainsi que les frais d'arrêt, sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Prononce un non-lieu en faveur de V.________. Fixe à 330 fr. (trois cent trente francs) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________.

IV. Dit que les frais d'enquête, par 2'085 fr. (deux mille huitante- cinq francs), l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour V.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 12 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.