Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 570 2010-11-01

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 1er novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 233, 294 let. e CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.003834-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'office et sur plainte d'A.________, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de L.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond, vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette décision, vu le mémoire de L.________ vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'A.________ a déposé plainte le 16 février 2010 contre L.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'elle lui reproche de s'être livrée à des attouchements sur sa fille, [...], née en décembre 2005, et sur son fils, [...], né en 2009, que par courrier du 27 septembre 2010, A.________ a requis la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de L.________ (P. 35/1), que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat instructeur a rejeté ladite requête, considérant que le dossier ne contenait aucun élément laissant apparaître un doute quant à la responsabilité de L.________ au moment des faits, qu'A.________ conteste cette décision; attendu que selon l'article 20 CP, l'expertise est nécessaire s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant, que le juge est donc tenu de requérir une expertise s'il existe des circonstances qui font sérieusement douter de l'existence ou du degré de la responsabilité (Kuonen, L'irresponsabilité et la responsabilité restreinte, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovski, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 83-84), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de douter de la responsabilité pénale de la prévenue et donc ne justifie la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, qu'en outre, l'expertise qui tendrait à vérifier si la prévenue a développé des pulsions sexuelles perverses à l'égard des enfants en bas âge est dépourvue de pertinence au vu du résultat des investigations des enquêteurs (P. 19), qu'enfin, et surtout, une telle expertise ne permettrait pas d'acquérir une certitude quant à la réalité des faits dénoncés, que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de la prévenue; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité du conseil d'office est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office d'A.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office de la recourante, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'A.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour A.________),

- M. Marc Cheseaux, avocat (pour L.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 20 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 233, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.