Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 576 2010-11-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.016179-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les déterminations de T.________,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours de H.________ revient sur les éléments constitutifs des différentes infractions pour lesquelles il est renvoyé en jugement, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 5, 6; P. 21, 27/1, 30, 51), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu que le recourant demande que T.________ soit soumise à une expertise de crédibilité, qu'une telle expertise ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (ATF 6P.95/2005 du 4 octobre 2005 c. 1.1; ATF 128 I 81 c. 2) qui ne sont pas réunies en l'espèce, qu'une telle expertise avait d'ailleurs déjà été refusée par la cour de céans (TACC, 26 mars 2010/153), qu'il est donc renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents, qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (ATF 1P.35/2004 du 30 janvier 2004, ad TACC, 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c),

qu'il convient dès lors de refuser la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sur la personne de T.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que l'indemnité du conseil d'office de T.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de T.________.

V. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de T.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________),

  • M. Samuel Pahud, avocat (pour T.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.