Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 579 2010-11-01

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 1er novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE02.026112-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre X.________, pour escroquerie et gestion déloyale, d'office et sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les déterminations de D.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 101 CPP, les conseils des parties doivent produire une procuration notamment pour former un recours, que le conseil d'une partie au procès pénal qui dépose, au nom de son client, un recours au tribunal d'accusation doit justifier de ses pouvoirs par une procuration établie et produite, au plus tard, dans le délai qui lui est imparti à cet effet en vertu de l'art. 102 al. 2 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 101 CPP, p. 130), que l'art. 101 CPP s'applique aussi bien au défenseur librement choisi par la partie qu'au défenseur qui lui a été désigné d'office (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.3 ad art. 101 CPP, p. 130), que si la procuration n'est pas versée au dossier au moment de l'accomplissement de l'acte, le juge fixe au conseil un délai pour la produire, sous peine de nullité de l'acte (art. 102 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, le Tribunal d'accusation a imparti au conseil d'office de X.________ un délai au 25 octobre 2010 pour produire une procuration, que n'ayant pas produit de procuration dans le délai qui lui a été imparti, le défenseur d'office de X.________ n'a pas valablement justifié de ses pouvoirs, que le recours de X.________ est dès lors irrecevable, que, supposé recevable, il devrait de toute façon être rejeté, qu'en effet, le recourant se contente de fournir des explications concernant sa situation personnelle et de remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 4, 6, 7, 10/1, 48/1 et 48/2), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel; attendu, en définitive, que le recours de X.________ doit être écarté, que l'ordonnance de renvoi est maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours de X.________. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Ralph Isenegger, avocat (pour X.________),

  • M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 101, Art. 102, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.