Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 581 2010-11-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 97, 264, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.018609-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES (SPAS), vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné L.________ pour violation d'une obligation d'entretien à nonante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. et a mis les frais, par 525 fr., à la charge de L.________ vu le recours exercé en temps utile par le SPAS contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que l'écriture du SPAS du 15 octobre 2010 doit être considérée comme un recours au sens de l'art. 294 let. f CPP pour violation d'une règle essentielle de la procédure, et non comme une opposition ne visant que les conclusions civiles au sens de l'art. 270 al. 3 CPP qu'en effet, le magistrat instructeur n'a pas du tout statué sur les conclusions civiles dans son ordonnance, qu'il s'agit donc de l'examen du principe et non de la quotité desdites conclusions; attendu que le Tribunal fédéral a considéré que le juge pénal devait toujours rendre une décision sur l'action civile dans son principe, c'est-à-dire se prononcer sur la responsabilité de l'accusé envers la victime, n'étant dispensé de statuer, cas échéant, que sur le montant de la prétention civile, et que cette décision liait le juge civil qui serait appelé à statuer ensuite (ATF 122 IV 37 c. 2c), qu'en l'espèce, L.________ a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien pour ne plus s'être acquitté de la pension qu'il devait depuis le 1er novembre 1997, que la recourante a produit des relevés détaillés et a conclu à ce qu'il soit pris acte de ses conclusions civiles (P. 12), que, partant, le jugement des prétentions en question n'exigeait pas du magistrat instructeur un surcroît de travail disproportionné, que, par conséquent, il incombait au Juge d'instruction de statuer sur les conclusions civiles prises par le SPAS, qu'il s'agit d'un vice essentiel de la procédure (TACC, 11 novembre 2005/795; TACC, 3 mars 2006/143; TACC 12 mars 2007/145), que le juge d'instruction doit réparer cet oubli; attendu qu'il convient dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il statue sur les conclusions civiles formulées par le SPAS, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour qu'il procède dans le sens des considérants.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Service de Prévoyance et d'Aide Sociales,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 97, Art. 264, Art. 270 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.