Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 587 2010-11-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.014981-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.T.________ et E.T.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), sur plaintes de vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.T.________ et E.T.________ contre cette décision, vu les déterminations des plaignants,

vu les pièces du dossier;

U.________ ont déposé plainte contre D.T.________ et E.T.________ , pour calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la LCD, qu'ils leur reprochaient d'avoir diffusé une lettre du 14 avril 2008 dans laquelle ils accusent les plaignants d'abus de confiance et de tromperie au sujet des agences de voyage effectivement couvertes par le fonds de garantie de l'association, que le magistrat instructeur, par ordonnance du 4 octobre 2010, a prononcé un non-lieu en faveur de D.T.________ et d'E.T.________,

Considérants

considérant que l'instruction n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une infraction, que D.T.________ et E.T.________ contestent cette décision, qu'ils interjettent recours contre la motivation de l'ordonnance; attendu que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (JT 2001 III 15; ATF 118 II 108 c. 2c, JT 1994 III 118 c. 2c; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1448; RSJ 85 (1989), p. 339, n° 58), que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342), qu'en l'espèce, D.T.________ et E.T.________ ne sont en rien lésés par l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, qu'ils ne peuvent se plaindre de ce que les motifs de la décision attaquée ne correspondraient pas à leur vision du droit, que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est neutre et adéquat, que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de D.T.________ et d'E.T.________ est irrecevable (TACC, 9 novembre 2004); attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.T.________ et d'E.T.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________, Y.________, C.________,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.