Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 597 2010-11-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.016280-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.C.________ et A.C.________, pour abus de confiance, d'office et sur plainte de N.________ vu l'ordonnance du 17 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé par N.________ contre cette décision, vu le recours exercé par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 17 septembre 2010, que le recours de N.________ est daté du 21 octobre 2010, que le recours de F.________ est daté du 2 novembre 2010, qu'ils sont dès lors clairement tardifs et doivent être considérés comme irrecevables, que même si les recours avaient été recevables, le non-lieu aurait dû être confirmé, qu'en effet, D.C.________ et A.C.________ ont certes retenu une partie du matériel se trouvant dans le container, qu'ils ne l'ont cependant pas fait dans un but d'appropriation, mais à titre de droit de rétention, qu'à l'appui de ce droit, les intimés ont invoqué, d'une part, une dénonciation infondée leur ayant occasionné un dommage et, d'autre part, une liquidation litigieuse dans une société simple ou dans l'affrètement d'un container pour exporter de concert des marchandises en Afrique (PV aud. 3 et 4), qu'aucune infraction ne peut dès lors leur être reproché, que le litige qui oppose les parties est exclusivement civil; attendu en définitive que les recours doivent être écartés et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, à raison d'une moitié chacun (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte les recours de N.________ et de F.________. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à

la charge de N.________ et par moitié, soit 165 fr. (cent soixante-cinq francs), à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294, Art. 301 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.