Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 608 2010-11-25

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 25 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.027647-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L.________ pour vol, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 11 novembre 2010, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par L.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir dérobé pour 818 fr. de parfums au préjudice de [...], le 11 novembre 2010 à [...], qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à son égard, compte tenu de ses déclarations et des circonstances de son interpellation; attendu que le recourant, ressortissant roumain, sans domicile en Suisse, demeure à [...], en Roumanie, qu'il a déclaré être venu en Suisse pour y trouver du travail dans le secteur de la construction, qu'il ne présente aucune espèce d'attache avec notre pays, que le risque de fuite fait manifestement obstacle à son élargissement; attendu qu'il ressort du procès-verbal des opérations que le recourant avait été interpellé à sept reprises pour vol à l'étalage avant la présente affaire (inscription ad 11 novembre 2010, p. 2), qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de même nature à des peines pécuniaires de 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, en octobre et décembre 2009, que par ordonnance du 10 mai 2010, le Procureur général du canton de Genève l'a condamné pour vol d'importance mineure, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à des amendes (P. 7/2), que le recourant a certes formé opposition à cette décision,

qu'il n'a pas d'emploi qui lui procurerait des sources de revenus réguliers, que le risque de récidive est concret et s'oppose à la relaxation du recourant; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; qu'une ordonnance de clôture d'enquête devrait être rendue à bref délai; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 59, Art. 295 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.