Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 611 2010-11-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.002146-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ suite au décès de D.W.________, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a ordonné le maintien au dossier du livre d'écrits et de la clé USB versés sous fiches n° 44080 et 47020 (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par C.W.________ et B.W.________, parents de D.W.________, contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 3 février 2009, D.W.________ a été reconduit à son domicile depuis la Fondation [...] par R.________, qu'ayant constaté, durant le trajet, que la tête de D.W.________ ne reposait plus sur l'appuie-tête de son fauteuil roulant, I.________ a tenté en vain de la replacer correctement sur l'appuie-tête, qu'il a dès lors continué sa route jusqu'au domicile de D.W.________, lequel a été retrouvé inconscient et transporté dans un état critique au CHUV, que D.W.________ est décédé le 9 février 2009, civile dans le cadre de la présente procédure, que par ordonnance du 30 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________, considérant qu'il n'avait pas été possible de déterminer les causes exactes du décès de D.W.________, que par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d'accusation a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier de la cause au magistrat instructeur pour qu'il procède à un complément d'instruction, que par ordonnance du 28 septembre 2010, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________, considérant qu'en l'absence de directives en matière de sécurité durant les déplacements, aucune faute ne pouvait lui être reprochée, que C.W.________ et B.W.________ conteste cette décision; attendu, en premier lieu, que les recourants invoquent une mauvaise interprétation des déclarations du Dr [...], que dans son audition, ledit témoin a expliqué que "Je sais toutefois que ces appareillages sont conçus de cas en cas pour s'adapter à la particularité de chacun des patients. Il s'agit avant tout de s'assurer que la personne qui bénéficie d'un fauteuil roulant soit positionné de la manière la plus confortable possible" (PV aud. 12), que selon eux, on ne peut déduire de ces déclarations que l'appareillage n'était pas destiné à assurer la sécurité du patient durant les trajets,

que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne peut toutefois lire autre chose dans cette déposition que le fait que le bandeau du siège avait un but de confort, que si le bandeau avait été destiné à un autre but précis, le médecin l'aurait mentionné, qu'il n'existe donc aucune zone d'ombre nécessitant un complément d'instruction sur ce point; attendu que les recourants reprochent ensuite au magistrat instructeur de n'avoir pas instruit suffisamment les questions de sécurité et d'utilisation du fauteuil roulant, que le Juge d'instruction a cependant interpellé de multiples organismes spécialisés, sans autre succès que d'obtenir confirmation qu'il n'existe pas de directives concernant les mesures particulières à prendre lors du transport des patients, que les recourants n'évoquent d'ailleurs aucune autre piste, magistrat instructeur de n'avoir pas instruit plus avant la question de savoir quel usage avait été fait des sommes versées par différentes institutions pour le financement du fauteuil roulant, qu'à défaut de développement, on peine à comprendre ce que les recourants tentent de démontrer, que les recourants font encore valoir que le Juge d'instruction aurait dû procéder à l'audition de la tante de D.W.________, afin d'établir les devoirs et incombances de chacun des intervenants, qu'elle n'est toutefois pas spécialiste des règles de sécurité, que son audition n'aurait donc eu aucune incidence sur la décision; attendu enfin que les recourants invoquent une violation du principe in dubio pro duriore, que, selon cet adage, un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),

que pour que ce principe s'applique, il faut préalablement qu'il existe des indices suffisants de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 706), que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'I.________, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, les motifs à l'appui de la décision étant pour le surplus convaincants, que l'indemnité du conseil d'office de C.W.________ et de B.W.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à leur défenseur d'office sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux, que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de C.W.________

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office des recourants, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ces derniers.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation

améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.W.________ et B.W.________),

  • M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour R.________ et I.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.