Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 612 2010-11-17

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 17 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.020461-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour actes préparatoires à un brigandage, brigandage, tentative de brigandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol d'usage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), contre H.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de vol, brigandage, tentative de brigandage, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, vol d'usage, infraction et contravention à la LStup et contre K.________ pour brigandage, vol d'usage et

contravention à la LStup, d'office et sur plaintes de Z.________, D.________,

vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne P.________, H.________ et K.________ comme accusés des infractions dont ils sont respectivement prévenus, et prononcé un non-lieu en faveur de H.________ pour le surplus de la prévention, vu le recours exercé en temps utile par le MINISTERE PUBLIC contre cette décision, vu les déterminations de H.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours tend à la réforme de l'ordonnance en également sous le chef d'accusation de brigandage qualifié, au sens de l'art. 140 ch. 2, 3 et 4 CP; attendu qu'il ressort du chiffre 2 de l'ordonnance de renvoi que les accusés se sont entendus pour dévaliser les clients de prostituées dans la quartier de Sévelin, que suivant un plan convenu entre les deux accusés, P.________ s'est fait passer pour une prostituée, que lorsque X.________ l'a accostée au volant de sa voiture, H.________ s'est précipité à l'intérieur du véhicule pour s'installer sur le siège passager, qu'il a placé la lame de son couteau sur la gorge de la victime, que P.________ a alors pris place sur le siège passager avant, que sous la menace du couteau, la victime a été dépouillée de son argent et de ses biens, qu'il résulte en substance du cas 3 de l'ordonnance que les accusés ont agi de manière semblable au préjudice de N.________, piégé par P.________ qui s'était fait passer pour une péripatéticienne, que H.________ a de nouveau mis sous couteau sous la gorge de la victime afin de la maîtriser,

qu'à cette occasion, P.________ et H.________ étaient accompagnés de K.________ qui s'était muni d'un pistolet factice pour impressionner la victime, qu'en raison de ces faits, les prénommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel comme accusés de brigandage simple, au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, que les faits exposés aux chiffres 2 et 3 de l'ordonnance paraissent toutefois constitutifs de brigandage qualifié, au sens de l'art. 140 ch. 2, 3 et 4 CP, que cette appréciation ne doit pas être motivée (art. 306 al. 3 CP), que les intéressés ont été inculpés de brigandage qualifié (PV aud. 5, 6 et 8), qu'il convient dès lors de compléter l'ordonnance par l'indication des formes qualifiées du crime de brigandage, selon l'art. 140 ch. 2, 3 et 4 CP; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée dans le sens qui précède, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance dans le sens du chiffre III ci-après.

III. Renvoie

devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

[...]

comme accusés de:

- actes préparatoires à un brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 + 260bis al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprêtait à passer à l’exécution de l’un des actes suivants : Art. 140 Brigandage.

(cas 3)

- brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 3 et 4 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

(cas 2 + 3)

- de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 + 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personné, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

(cas 4)

- utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art 147 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

(cas 2)

- vol d’usage (art. 94 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’aura lieu que sur plainte; la peine sera l’amende.

(cas 2 + 3)

- contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

(cas 8)

- tentative de vol (art. 139 ch. 1 + 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera• puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

(cas 1)

- lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

(cas 5)

- voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

(cas 5)

- brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 3 et 4 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

(cas 2 + 3)

- de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 + 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

(cas 4)

- utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art 147 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

(cas 3)

- violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

(cas 5)

- opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP), dont la définition légale est la suivante:

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

(cas 5)

- vol d’usage (art. 94 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’aura lieu que sur plainte; la peine sera l’amende.

(cas 2 + 3)

- infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 4 à 6 LStup.), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,

celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière,

celui qui prend des mesures à ces fins,

est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou d’une peine pécuniaire.

(cas 6)

- contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

(cas 7)

- brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2, 3 et 4 CP), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4. La peine sera une peine privative de liberté pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

(cas 3)

- vol d’usage (art. 94 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui aura soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage et celui qui en aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Si l’un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’aura lieu que sur plainte; la peine sera l’amende.

(cas 3)

- contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup.), dont la définition légale est la suivante:

1. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

(cas 9)

En raison des faits exposés dans l'ordonnance de renvoi (pp. 5 à 10).

IV. Maintient l'ordonnance pour le surplus.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Marc Cheseaux, avocat (pour P.________),

  • M. Mathias Burnand, avocat (pour H.________),

  • M. Nicolas Rouiller, avocat (pour K.________),

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Service de la population / secteur étrangers (H.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 3, Art. 4, Art. 123, Art. 126, Art. 140, Art. 147, Art. 285, Art. 286 et Art. 306 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 94 — lu dans la version du 1 juillet 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, Art. 19a — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2012, 4 avril 2013, 1 octobre 2013, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 février 2020, 15 mai 2021, 1 janvier 2022, 1 août 2022, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.