Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 618 2010-11-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.024110-LCT instruite par le Juge d'instruction itinérant contre C.________, B.________ et N.________ pour actes préparatoires à brigandage notamment, d'office et sur plainte de [...], vu le mandat d'arrêt notifié à C.________ le 15 octobre 2010, vu l'ordonnance du 19 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par C.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, avec les deux autres prévenus, formé le projet et pris des dispositions pour commettre un brigandage au préjudice de la tenancière d'un établissement public à [...], qu'il a admis avoir véhiculé les prévenus dans cette localité et avoir entendu des conversations relatives à ce projet (PV aud. 10), qu'il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, compte tenu de ses déclarations (PV aud. 10) et des mises en cause dont il est l'objet (PV aud., 3, 6 et 8), que l'intéressé paraît l'admettre dans son recours; attendu que B.________ affirme que le recourant est l'instigateur du projet, que c'est lui qui l'aurait conçu, désignant la maison visée et donnant des indications précises sur la victime (PV aud. 8, p. 2), que le recourant conteste cette version des faits, qu'il admet cependant avoir véhiculé les prévenus à [...], qu'il les a entendus dire, à propos de l'exécution du projet, qu'il fallait ligoter la vieille dame et que le butin aller se monter à 200'000 ou 300'000 fr. (PV aud. 10, p. 4), qu'il se défend néanmoins d'avoir voulu participer à un tel acte, assurant qu'il voulait seulement rendre service en voiturant les prévenus,

que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'activité délictueuse déployée par les prévenus ainsi que le rôle exact joué par chacun d'eux dans cette affaire, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être mis en liberté, que les besoins de l'enquête justifient son maintien en détention préventive; attendu que le recourant, ressortissant de Macédoine, titulaire d'un permis B, est sans activité ni domicile fixe, qu'il ne semble pas avoir été interrogé sur la date de son arrivée en Suisse, ni sur le motif de son séjour dans notre pays, qu'il a été entendu par le canal d'un interprète en langue albanaise, qu'il faut en déduire qu'il ne présente pas d'attache étroite avec la Suisse, que le risque de fuite fait obstacle à son élargissement; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions imputées au recourant, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : - Mme Shalini Pai, avocate (pour C.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 59, Art. 295 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.