Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 626 2010-11-01

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 1er novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 3 septembre 2010 par I.________ contre Q.________, pour pour diffamation, calomnie, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics et corruption passive, vu l’ordonnance du 12 octobre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.022126- AUP), vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, qu'en principe, le Tribunal d'accusation, même lorsqu'il examine uniquement les questions de fait, statue en l'état du dossier au moment de la décision entreprise (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 306 CPP, p. 327), que le Tribunal d'accusation est toutefois autorisé à procéder à une instruction limitée aux questions de la recevabilité du recours et des conditions d'exercice de l'action pénale (TACC 20 mars 1998; JdT 1999 I 62; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2 ad art. 306 CPP, p. 328), qu'ainsi la cour de céans a pris connaissance de la troisième audition du recourant, tirée du dossier [...], qu'il en résulte qu'I.________ connaissait les faits qu'il reproche à Q.________ dans le cadre de la présente affaire lors de son audition du 26 mars 2009, qu'il n'a déposé plainte pour atteinte à l'honneur que le 3 septembre 2010, soit près de dix-huit mois plus tard, que les infractions de diffamation, de calomnie et d'injure ne se poursuivent que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, que tel était le cas au plus tard le 26 mars 2009, que le dépôt de plainte n'est intervenu que près d'un an et demi plus tard, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que, s'agissant des infractions d'atteinte à l'honneur, la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale; attendu pour le surplus qu'I.________ se plaint du fait qu'il a été évincé du projet d'introduction d'un Système d'Information pour les Etablissements de Formation (SIEF),

que, par ordonnance du 12 octobre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant qu'I.________ n'expliquait pas en quoi les différentes infractions dont il se plaint étaient réalisées ou en quoi il serait directement lésé, qu'I.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, I.________ reproche à Q.________ de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de fausse déclaration d'une partie en justice, de faux témoignage, d'abus d'autorité, de gestion déloyale des intérêts publics et de corruption passive, que l'on peine à comprendre en quoi les faits qu'il expose dans sa plainte du 3 septembre 2010 seraient constitutifs des infractions précitées, que le litige qui oppose les parties est tout au plus de nature civile, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte d'I.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 31 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.