Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

TACC 2010/630

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 10 nov. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-630/fr/tacc-2010-630

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 630 2010-11-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.005805-MMR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________, pour escroquerie, d'office et sur plainte de C.N.________ et de B.N.________, vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.N.________ et B.N.________ contre cette décision, vu le mémoire de S.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que C.N.________ et B.N.________ ont déposé plainte le 6 mars 2009 contre S.________, pour escroquerie, qu'ils lui reprochent de les avoir escroqués en leur vendant un immeuble présentant divers défauts, qu'en particulier, avant l'acquisition, les travaux de rénovation et d'extension dudit immeuble avaient été exécutés sans que les autorisations nécessaires à leur réalisation n'aient été délivrées, ce qui a été caché aux acheteurs, qu'en outre, une partie des aménagements extérieurs, comprenant un solarium, étaient en réalité situés sur le fonds voisin, en zone inconstructible, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu, considérant, d'une part, que l'enquête n'avait pas permis d'établir une quelconque intention délictueuse de sa part et, d'autre part, que les plaignants n'avaient procédé à aucune vérification, alors que la vente immobilière portait sur une somme supérieure à 8 millions de francs, que C.N.________ et B.N.________ contestent cette décision; attendu que l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP consiste à tromper astucieusement autrui afin de l'amener à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, que cette infraction suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités), que l'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.), que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum

de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 qu'en l'espèce, les recourants requiert l'audition de [...], notaire, qui aurait signé l'acte authentique contenant, selon eux, des clauses fausses ayant favorisé l'escroquerie,

qu'ils demandent également à ce qu'il soit procédé à des investigations concernant les correspondances échangées entre le prévenu et la Commune de [...] avant l'achat de l'immeuble, qu'enfin, les recourants s'en prennent au bénéfice réalisé par l'acheteur, qu'à défaut de développement de ce dernier point, on peine à comprendre ce que les recourants tentent de démontrer, que les différentes mesures requises par les recourants visent, de manière générale, à établir que le vendeur a élaboré un édifice de mensonges dans le but d'inciter les acheteurs à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, qu'il convient cependant de rappeler que les acheteurs, pressés, se sont limités à un examen sommaire de l'immeuble alors que le prix de vente dépassait 8 millions de francs, qu'ils n'ont ainsi découverts certains défauts qu'après l'acquisition, qu'en ce qui concerne les éléments "cachés", même le propriétaire du fonds voisin ignorait sa propriété, que le prévenu a donc omis cet aspect sans que l'on puisse le lui reprocher, qu'il ignorait également que les travaux de rénovation et d'extension de l'immeuble avaient été exécutés sans que les autorisations nécessaires à leur réalisation n'aient été délivrées, qu'enfin, il n'existait pas de liens de confiance particuliers entre les parties, les recourants ayant mandaté leur propre conseil avant la signature de l'acte de vente, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au prévenu d'avoir trompé les plaignants de manière astucieuse,

que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de S.________; attendu, en définitive, que le recours de C.N.________ et de B.N.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de C.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Philippe Reymond, avocat (pour C.N.________ et B.N.________),

  • Mme Inès Feldmann, avocate (pour S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 146 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.