Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 642 2010-11-18

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 18 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.030982-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ et V.________ pour agression, subsidiairement lésions corporelles simples, et vol, d'office et sur plainte de N.________, vu l'ordonnance du 14 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'W.________ et V.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que N.________ a déposé plainte le 22 novembre 2009 contre W.________ et V.________ pour agression subsidiairement lésions corporelles simples, et vol (P. 4), que la plaignante reproche aux prénommées de l'avoir frappée au visage ainsi que dans le ventre et d'avoir lancé un verre dans sa direction, suite à une dispute, qu'elle les soupçonne également d'avoir volé son téléphone portable ainsi que la somme de 1'000 fr. qui se trouvait dans une enveloppe, que les faits se seraient produits entre 5h80 et 08h00 dans l'établissement [...], sis [...] à Lausanne, que lors de sa deuxième audition à la police, N.________ a ajouté que V.________ lui avait également lancé un cendrier dans le dos (PV aud. 3) qu'en outre, les deux prévenues l'auraient poussée à terre, lui auraient donné des coups de pieds dans le ventre et lui auraient lancé une bouteille à la tête alors qu'elle se trouvait à terre (ibidem), qu'à la suite de cette agression, elle aurait perdu du sang et eu peur pour le bébé qu'elle portait (ibidem), que le 22 novembre 2009, le Service des urgences du CHUV a constaté que la plaignante présentait une petite plaie de 0,5 cm à la lèvre supérieure et un hématome en monocle de l'œil gauche (P. 7/2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenues, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et qu'un doute subsistait, que N.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance, qu'elle soutient que X.________ a fait un faux témoignage et demande l'audition de deux témoins afin de confirmer qu'elle n'était pas sous l'emprise de l'alcool au moment des faits; attendu qu'entendues sur ce qui leur était reproché, W.________ et V.________ ont formellement contesté avoir frappé et volé la plaignante (PV aud. 1, 2 et 4),

s'étaient disputées verbalement et que cette dernière avait lancé un verre sur le bras gauche de V.________ (PV aud. 1 et 4), qu'W.________ a expliqué qu'elle avait alors saisi la plaignante par le bras et l'avait sortie de l'établissement (ibidem), qu'elle a affirmé que ni elle, ni V.________, n'avaient poussé ou frappé la plaignante (ibidem), que V.________ a déclaré avoir eu une dispute verbale avec N.________ et que cette dernière lui avait lancé son sac à main ainsi que deux à trois verres, dont un l'aurait atteinte au thorax et au bras droit (PV aud. 2 et 4), que suite à cela, W.________ aurait saisie la plaignante par le bras et l'aurait sortie de l'établissement (ibidem), que la serveuse travaillant dans l'établissement au moment des faits, soit X.________, a confirmé avoir assisté à une dispute orale entre la plaignante et V.________ mais à aucun moment à un échange de coups (PV aud. 6), que contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossier ne permet de soupçonner que le témoin précité aurait commis un faux témoignage, qu'en outre, aucun indice ne prouve les accusations de la plaignante à l'encontre des prévenues, que la recourante requiert l'audition de deux témoins qui établirait qu'elle n'avait pas bu le soir des faits, qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que la recourante n'a pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction, qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),

que de surcroît, le fait que la recourante était ou non sous l'emprise de l'alcool au moment des faits ne change rien à l'absence d'éléments à charge des prévenues, qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre d'W.________ et V.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ces dernières; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 188, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.