Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 647 2010-12-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE06.028170-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du SERVICE F.________, vu l'ordonnance du 30 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par le Service F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 9 août 2010, dans le délai de prochaine clôture, le Service F.________ a demandé qu'il soit pris acte de ses réserves

civiles pour un montant de 79'500 fr. s'agissant de la période du 1er avril 2006 au 31 août 2010 (P. 16), qu'il reproche au juge d'instruction de ne pas avoir statué à cet égard dans l'ordonnance de non-lieu, qu'il ne remet d'ailleurs pas en cause, que le juge d'instruction était tenu de statuer dans sa décision de clôture sur les conclusions civiles prises par le recourant (art. 264 al. 1 CPP par analogie; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1038, p. 660), que l'absence de toute prise de position à ce sujet peut être assimilée à un déni de justice, que, comme l'a expliqué le recourant, obtenir qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles visait à interrompre la prescription de la créance en aliments pour la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 août 2010 (art. 128 ch. 2 et 135 ch. 2 CO), que le juge d'instruction n'avait pas la possibilité de rejeter des prétentions civiles qui pouvaient être justifiées civillement, ni de les allouer, dès lors notamment qu'elles excèdent sa compétence (art. 5 al. 3 CPP), qu'il lui était néanmoins loisible de donner acte au plaignant de ses réserves civiles, en application par analogie de l'art. 372 al. 1 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1 ad art. 372 CPP, p. 405; JT 1995 III 125), que le Tribunal d'accusation peut réformer en ce sens la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de l'annuler et de renvoyer la cause au juge d'instruction pour qu'il procède à cette opération (cf. art. 270 al. 3 CPP par analogie); attendu, en définitive, que le recours est admis, que l'ordonnance est réformée en ce sens qu'il est donné acte de ses réserves civiles au Service F.________, qu'elle est maintenue pour le surplus, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance en ce sens qu'il est donné acte de ses réserves civiles au Service F.________.

III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Service F.________ (réf. [...]),

  • M. Q.________, par voie diplomatique.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 5, Art. 260, Art. 264, Art. 270, Art. 294 et Art. 372 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 128 et Art. 135 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.