Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 656 2010-12-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 264, 267 al. 1, 270 al. 1, 294 let. f in fine CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.015077-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plaintes du brigadier B.________ et de l'appointé J.________, vu l'ordonnance du 4 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné T.________ pour les infractions précitées à 30 jours- amende avec sursis pendant trois ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'acte qui lui est soumis au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (cf. JT 2000 III 90), que l'écriture que la condamnée a adressée le 15 novembre 2010 au juge d'instruction est intitulée recours, que selon l'art. 294 let. f in fine CPP, le recours n'est ouvert contre l'ordonnance de condamnation que pour violation d'une règle essentielle de la procédure, qu'en l'espèce, T.________ reproche au juge d'instruction de ne pas avoir entendu certains témoins, en particulier son éducateur, [...], que ce n'est toutefois pas dans le cadre de la présente enquête que le Tribunal d'accusation a ordonné la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, au nombre desquelles figure l'audition de l'éducateur et des policiers, mais dans une procédure distincte portant sur les mêmes faits et faisant suite à la plainte déposée par T.________ contre le brigadier B.________ et l'appointé J.________ pour lésions corporelles simples notamment (arrêt TACC, 27 septembre 2010/523), que les affaires n'ayant pas été jointes, les injonctions données par l'autorité de céans au juge d'instruction ne concernaient que le dossier ouvert sur plainte de T.________, plainte qui a fait l'objet d'une décision de refus de suivre, qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi il y aurait violation d'une règle essentielle de la procédure en l'espèce, que le recours est par conséquent irrecevable et doit être écarté, que T.________ paraît mélanger les deux procédures qui l'intéressent, accordant apparemment plus d'importance à celle où elle intervient comme plaignante, puisqu'elle demande des dommages et intérêts et fait état de douleurs persistantes, tout en critiquant la conduite des policiers, que cela étant, on peut penser qu'elle entend contester la condamnation qui lui a été infligée par ordonnance du 4 novembre 2010,

que considérée comme une opposition au sens de l'art. 267 al. 1 CPP, son écriture doit être transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, compétent en la matière (art. 270 al. 1 CPP); attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

T.________le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Prend acte de l'opposition. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

sous les charges et en raison des faits mentionnés dans l'ordonnance de condamnation.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

  • Mme [...], Office du Tuteur Général,

  • Office fédérale de la police,

  • Service d'analyse et de prévention,

  • Service de la population /secteur étrangers (T.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 264, Art. 267, Art. 270 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.