Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 657 2010-12-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

*****

Faits

Vu l'enquête n° PE10.004317 instruite d'office par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre P.________, pour gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, vu le prononcé rendu le 12 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d'office et a désigné Me [...] en remplacement, vu l'ordonnance du 17 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné à la [...] la production de différentes pièces et lui a imparti un délai échéant au 1er décembre 2010 pour s'exécuter,

vu les recours exercés en temps utile par P.________ contre ces décisions, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que Me [...], avocat, a été désigné en qualité de défenseur d'office de P.________ le 22 septembre 2010, que par prononcé du 12 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me [...] de sa mission et a désigné Me [...] pour lui succéder, que P.________ conteste cette décision et demande à ce que la défense de ses intérêts soit confiée à Me [...], plutôt qu'à Me [...]; attendu que le prévenu qui doit être pourvu d'un défenseur d'office n'a pas la faculté de choisir celui-ci, qu'il appartient au président du tribunal du for de le désigner en fonction d'un très large pouvoir d'appréciation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137), que l'art. 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 113 Ia 69 que selon la jurisprudence, le refus de désigner comme défenseur d'office l'avocat proposé par la partie assistée en remplacement de celui qui a été nommé n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 1B_72/2010 du 18 mai 2010 c. 2.1; ATF 133 IV 335 c. 4), que le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 1B_270/2010 du 13 octobre 2010 c. 2.1; ATF 1B_72/2010 du 18 mai 2010 c. 2.1; ATF 114 Ia 101 c. 3),

que l'on ne saurait consentir à un changement de défenseur d'office que pour des raisons objectives, à savoir notamment lorsqu'il résulte de circonstances objectives que la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou lorsque les intérêts juridiques du prévenu ne sont pas défendus de manière suffisante et efficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137); attendu, en l'espèce, que le recourant ne formule pas de reproches concrets à l'encontre de Me [...], qu'il n'a d'ailleurs même pas pris contact avec lui, qu'il se contente d'exposer que Me [...] parle couramment l'allemand, a une certaine expérience professionnelle et a déjà assumé des défenses d'office, qu'il n'existe donc aucun élément permettant d'affirmer que la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou que les intérêts juridiques de P.________ ne sont pas défendus de manière suffisante et efficace, que le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est donc bien fondé; attendu que le recourant conteste également l'ordonnance de perquisition de documents du 17 novembre 2010, qu'il conclut principalement à ce que le délai de recours soit prolongé pour que son défenseur puisse prendre connaissance de son dossier et interjeter cas échéant un recours contre cette décision, qu'il conclut subsidiairement à ce que son écrit soit considéré comme un recours, que les délais de recours ne sont pas prolongeables (cf. art. 135 al. 1 CPP), qu'en outre, le prévenu peut recourir seul, ce qu'il a d'ailleurs fait, qu'il y a dès lors lieu de considérer son écrit du 18 novembre 2010 (P. 43) comme un recours contre l'ordonnance du 17 novembre 2010,

que P.________ est soupçonné d'avoir effectué des prélèvements dans les actifs de la société qu'il administrait, alors qu'elle avait été déclarée en faillite, qu'au vu de ces faits et des infractions qui lui sont reprochées, il est pertinent de requérir la production des pièces bancaires demandées par le magistrat instructeur, que la date de la faillite n'a pas d'importance, puisque les activités postérieures à la faillite pourraient aussi tomber sous le coup de la loi pénale (art. 169 CP), que l'ordonnance du Juge d'instruction du Canton de Vaud du 17 novembre 2010 est donc bien fondée; attendu, en définitive, que les recours de P.________ sont rejetés et les décision attaquées confirmées, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette les recours de P.________.

II. Confirme le prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 12 novembre 2010.

III. Confirme l'ordonnance du Juge d'instruction du Canton de Vaud du 17 novembre 2010.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète à : - M. [...], avocat (pour P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 169 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 28 novembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.