Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 659 2010-12-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 271 al. 2 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.014766-YGR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________, pour voies de fait et injure, sur plainte de C.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 26 août 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition exercée en temps utile par M.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation

des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, M.________ a été condamnée pour injure, un non-lieu étant prononcé en sa faveur s'agissant du chef d'inculpation de voies de fait, que l'article 271 CPP est dès lors applicable, que le Tribunal d'accusation est donc saisi; attendu que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que M.________ soit renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en raison des faits retenus dans l'ordonnance de condamnation, qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, cette appréciation ne doit pas être motivée, que l'accusée pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, pour le surplus, que le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur, non contesté, est justifié et adéquat; attendu qu'en définitive, il convient de renvoyer M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée d'injure à raison des faits retenus dans l'ordonnance du 26 août 2010, que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Confirme le non-lieu prononcé en faveur de M.________. II. Prend acte de l'opposition.

III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte

comme accusée d'injure (art. 177 CP).

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Bertrand Demierre, avocat (pour M.________),

  • M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 177 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 271 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.