Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 666 2010-11-24

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 24 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 159, 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.014032-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte de vu l'ordonnance du 5 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais de la cause, par 375 fr., à la charge de P.________, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que P.________ a déposé plainte pénale le 10 juin 2010 contre inconnu pour vol avec effraction (P. 4), qu'elle reproche à des individus d'avoir pénétré par effraction ou avec un double de ses clés dans son appartement à Renens et d'y avoir commis des vols ou de déplacer des objets (P. 4; PV aud. 1), que notamment, la serrure de la porte d'entrée de son domicile aurait été forcée le 9 juin 2010 (ibidem), qu'elle soutient qu'elle a été victime à réitérées reprises de vol dans les différents appartements qu'elle a occupé depuis l'année 2000 (ibidem); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas permis de confirmer les accusations de la plaignante et d'identifier l'auteur des faits, qu'il a décidé, en outre, de mettre les frais de la cause à la charge de la plaignante pour le motif qu'elle avait agi avec témérité et légèreté, que P.________ conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la plaignante a déposé des plaintes pénales à maintes reprises pour vols par effraction et violation de domicile contre inconnu, que le rapport de police du 14 septembre 2010 indique que les déclarations de la plaignante ne sont pas crédibles (P. 6/1), qu'elle a en effet déclaré, lors de son audition à la police le 13 septembre 2010, que 30 vols avaient été commis dans son appartement depuis le dépôt de sa plainte le 10 juin 2010 (PV aud. 1),

qu'elle a ajouté avoir été mise sous écoute par la police de Saint-Gall lors de sa naissance afin de protéger le secret bancaire et les intérêts politico-économiques de la police et des autorités (ibidem), que les investigations menées par la police n'ont pas permis d'établir que cette dernière aurait été victime de vols à réitérées reprises, ni d'identifier l'auteur des prétendues infractions (P. 6/1), qu'en particulier, aucune trace d'effraction n'a été constatée par la police sur la porte d'entrée de l'appartement de la plaignante le 9 juin 2010, alors qu'elle soutenait que ladite porte avait été forcée (ibidem), qu'au vu de ses déclarations, la plaignante aurait dû s'abstenir de déposer une plainte pénale, que P.________ a dès lors agi avec témérité et légèreté conformément à l'art. 159 CP, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais, par 375 fr., à la charge de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 159 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 159, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.