Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 671 2010-12-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.016621-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________, pour voies de fait et dommages à la propriété, sur plainte de M.________, et contre M.________, pour lésions corporelles simples, sur plainte de vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que M.________ a surpris N.________, durant la nuit du 7 au 8 juillet 2010, en train de souiller sa voiture avec des œufs, qu'une bagarre entre les deux hommes s'en est suivie, qu'au cours de cette altercation, le t-shirt de M.________ a été déchiré, qu'ils ont tous deux déposé plainte l'un contre l'autre le 8 juillet 2010, qu'ils ont retiré leurs plaintes lors de leur audition par le magistrat instructeur le 19 octobre 2010, que par ordonnance du 8 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a en conséquence prononcé un non- que N.________ conteste cette décision; attendu que le recourant allègue avoir été à nouveau molesté par M.________ le 13 novembre 2010, alors qu'il discutait avec son fils, qu'il demande dès lors à ce que sa plainte soit maintenue, qu'aux termes de l'art. 33 al. 2 CP quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler, que le retrait de plainte est donc irrévocable et définitif (Bichovsky, Commentaire romand, CP I, n. 13 ad art. 33 CP), que ne peut être autorisé à renouveler sa plainte que celui qui la retire en raison d'une tromperie ou d'une contrainte relevant du droit pénal (Bichovsky, op. cit., n. 16 ad art. 33 CP), qu'aucun de ces cas de figure n'est toutefois réalisé en l'espèce, que le recours doit dès lors être rejeté; attendu que le courrier de N.________ doit cependant être considéré comme une nouvelle plainte, qu'en conséquence, il y a lieu de le transmettre au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence en vue de l'ouverture d'une nouvelle enquête (cf. Bichovsky, op. cit., n. 15 ad art. 33 CP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 est transmis au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour valoir nouvelle plainte, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Transmet le courrier de N.________ du 13 novembre 2010 au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour valoir nouvelle plainte.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 33 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.