Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 679 2010-12-07

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 7 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.017983-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ et Z.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'office et sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 18 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissés les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire de Q.________, vu le mémoire de Z.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ a déposé plainte le 16 juillet 2009 contre Q.________ et Z.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'elle leur reproche en substance d'avoir abusé d'elle alors qu'elle se trouvait dans l'appartement de Q.________, dans un état d'ébriété avancé, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________ et de Z.________, considérant qu'il existait un sérieux doute sur l'incapacité de la plaignante et qu'il devait profiter aux prévenus en vertu du principe in dubio pro reo, que G.________ conteste cette décision; attendu que se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, que cette disposition n'est envisageable que si, au moment de l'acte, la victime était incapable de discernement ou de résistance, c'est-à- dire si elle n'était pas en état d'en comprendre le sens ou si elle n'était pas en état de former sa volonté et de s'y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I, n. 2 ad art. 191 CP), ou alors si elle se trouvait dans un état qui, concrètement, l'empêchait de s'opposer aux visées de l'auteur (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 191 CP), que selon la jurisprudence fédérale, l'incapacité doit être totale et doit exister au moment de l'acte (ATF 119 IV 230 c. 2a, JT 1995 IV 111), qu'une inaptitude partielle, notamment en raison d'un état d'ivresse, ne constitue pas une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP (ibid.), que le comportement délictueux consiste à exploiter la situation dans laquelle se trouve la victime pour accomplir sur elle un acte d'ordre sexuel, que l'infraction est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 191 CP),

qu'il n'y a donc pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte, qu'en l'occurrence, la recourante déclare avoir beaucoup consommé d'alcool avant les faits (PV aud. 9; P. 5), qu'une simple ivresse ne suffit cependant pas à considérer qu'elle était incapable de résistance, que la jurisprudence exige une sévère intoxication due à l'alcool (ATF 119 IV 230 c. 2a, déjà cité), que selon les déclarations des prévenus, la recourante était certes sous l'emprise de l'alcool, mais répondait encore positivement à leurs sollicitations (PV aud. 1, 2, 7, 8) qu'une incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est donc exclue, qu'en outre, il aurait fallu que les auteurs se soient rendus compte de l'inaptitude de G.________, qu'au vu des déclarations des prévenus, cela ne semble pas avoir été le cas, puisque tous deux ont déclaré qu'elle semblait consentante (PV aud. 1, 7), qu'elle aurait en effet suivi les prévenus chez l'un d'eux et aurait participé sans émettre de réserve, que la plainte n'a été déposée que sept mois après les faits, que le témoin entendu en cours d'instruction n'a pas corroboré la version de la plaignante, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les indemnités dues à Me Fox, conseil d'office de G.________ et à Me Burnand, défenseur d'office de Z.________ sont fixées chacune à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité due à Me Fox sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP), l'indemnité due à Me Burnand étant laissée à la charge de l'Etat,

que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Fox, conseil d'office de

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Burnand, défenseur d'office de

V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due à Me Fox, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de G.________, l'indemnité due à Me Burnand, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant laissée à la charge de l'Etat.

VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

VII. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Robert Fox, avocat (pour G.________),

  • M. Mathias Burnand, avocat (pour Z.________),

  • M. Frank Tièche, avocat (pour Q.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 191 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.