Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 680 2010-12-15

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.011282-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour injure et menaces, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ a déposé plainte le 28 octobre 2009 contre J.________ pour injure et menaces (P. 7), qu'il reproche au prévenu de l'avoir insulté, lors d'une conversation téléphonique le 27 octobre 2009, en le traitant de "menteur" et de "petit rigolo" (PV aud. 6), que le prévenu l'aurait également menacé en lui disant de "faire attention" (P. 7; PV aud. 6 et 10); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________, considérant que ce dernier devait être mis au bénéfice de ses déclarations, les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, que G.________ conteste cette décision; attendu que le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance entreprise, que son recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi l'ordonnance serait infondée, que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TACC, 13 mai 2002/365), que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que pour ce motif, le recours est irrecevable et doit dès lors être écarté, que même si le recours de G.________ était recevable, l'ordonnance litigieuse devrait être confirmée, qu'en effet, entendu sur ce qui lui était reproché, J.________ a contesté avoir insulté et menacé le plaignant le 27 octobre 2009, mais a affirmé avoir été au contraire calme et poli (PV aud. 7 et 9), qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires,

qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de J.________ et en vertu du principe "in dubio pro reo", c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Chavanne, avocat (pour G.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.